Règlement d’exécution (UE) 2021/1772 · Article

Article considérant 213

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1772)
RéférenceConsidérant 213 du règlement d’exécution (UE) 2021/1772EUR-Lex →

(213) De même que pour l’interception ciblée, l’autorité délivrant le mandat doit déterminer si la mesure est nécessaire pour atteindre un objectif spécifique et si elle est proportionnée à l’objectif visé. De plus, elle doit également déterminer si des garanties existent en lien avec la sécurité, la conservation et la divulgation, ainsi qu’avec la «divulgation à l’étranger» (voir le considérant 196 ci-dessus).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1772. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).