(213) De même que pour l’interception ciblée, l’autorité délivrant le mandat doit déterminer si la mesure est nécessaire pour atteindre un objectif spécifique et si elle est proportionnée à l’objectif visé. De plus, elle doit également déterminer si des garanties existent en lien avec la sécurité, la conservation et la divulgation, ainsi qu’avec la «divulgation à l’étranger» (voir le considérant 196 ci-dessus).
Règlement d’exécution (UE) 2021/1772 · Article
Article considérant 213
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1772)
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