Règlement d’exécution (UE) 2021/1772 · Article

Article considérant 140

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1772)
RéférenceConsidérant 140 du règlement d’exécution (UE) 2021/1772EUR-Lex →

(140) Les pouvoirs d’interception ciblée peuvent également être utilisés lorsque cela est «nécessaire aux fins de donner effet aux dispositions d’un instrument d’entraide judiciaire de l’Union ou d’un accord d’entraide judiciaire international» (appelé «mandat d’entraide judiciaire»). Les mandats d’entraide judiciaire ne sont délivrés que dans le cadre de l’interception de communications, et non de l’acquisition de données de communication ou de l’interférence avec des équipements. Ces pouvoirs ciblés sont réglementés par la loi de 2016 sur les pouvoirs d’enquête, qui, avec la loi de 2000 portant réglementation des pouvoirs d’enquête (RIPA 2000) pour l’Angleterre, le pays de Galles et l’Irlande du Nord et la loi écossaise de 2000 sur la réglementation des pouvoirs d’enquête pour l’Écosse, constituent la base juridique de ces pouvoirs et définissent les limitations et les garanties relatives à l’exercice de ces pouvoirs. L’IPA 2016 prévoit également le régime applicable à l’utilisation des pouvoirs de surveillance de masse, bien que ces derniers ne soient pas accessibles aux autorités répressives (seules les agences de renseignement sont habilitées à les utiliser).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1772. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).