Règlement d’exécution (UE) 2021/1772 · Article

Article considérant 203

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1772)
RéférenceConsidérant 203 du règlement d’exécution (UE) 2021/1772EUR-Lex →

(203) Conformément à la partie 3 de l’IPA 2016, les autorités publiques compétentes sont autorisées à obtenir des données de communication auprès d’un opérateur de télécommunications ou de toute personne capable d’obtenir et de divulguer de telles données. L’autorisation ne peut pas permettre l’interception du contenu des communications et cesse de produire ses effets après un délai d’un mois; elle peut être renouvelée sous réserve de l’obtention d’une autorisation supplémentaire. L’acquisition de données de communication nécessite une autorisation du commissaire indépendant aux pouvoirs d’enquête (Investigatory Powers Commissioner, IPC) (au sujet du statut et des pouvoirs de l’IPC, voir les considérants 250 à 251 ci-dessous). C’est toujours le cas lorsque l’acquisition de données de communication est demandée par une autorité répressive compétente. Cependant, conformément à l’article 61 de l’IPA 2016, lorsque les données sont acquises dans l’intérêt de la sécurité nationale ou de la prospérité économique du Royaume-Uni, dans la mesure où cet intérêt relève aussi de la sécurité nationale, ou lorsqu’une demande est introduite par un membre d’une agence de renseignement en vertu de l’article 61, paragraphe 7, point b), l’acquisition peut être autorisée soit par l’IPC, soit par un haut fonctionnaire désigné. Le haut fonctionnaire désigné doit être indépendant vis-à-vis de l’enquête ou de l’opération concernée et doit avoir des connaissances pratiques sur les principes relatifs aux droits de l’homme et la législation en la matière, notamment en ce qui concerne la nécessité et la proportionnalité. La décision prise par le haut fonctionnaire désigné est soumise à une surveillance ex post assurée par l’IPC (voir le considérant 254 ci-dessous pour de plus amples informations concernant les fonctions de surveillance ex post de l’IPC).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1772. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).