(106) Deuxièmement, le RGPD britannique et la DPA 2018 prévoient le droit à un recours contre le commissaire à l’information. Conformément à l’article 78, paragraphe 1, du RGPD britannique, toute personne concernée a le droit de former un recours juridictionnel effectif contre une décision juridiquement contraignante du commissaire qui la concerne. Dans le cadre du contrôle juridictionnel, le juge examine la décision contestée dans la réclamation et détermine si le commissaire à l’information a agi légalement ou non. En outre, conformément à l’article 78, paragraphe 2, du RGPD britannique, si le commissaire ne traite pas une réclamation introduite par la personne concernée de manière appropriée, l’auteur de la réclamation a le droit de former un recours juridictionnel. Il peut demander au tribunal de première instance d’ordonner au commissaire de prendre les mesures appropriées pour donner suite à la réclamation ou de tenir l’auteur de la réclamation informé de son état d’avancement. En outre, toute personne qui reçoit l’un des avis susmentionnés (avis d’information, d’évaluation, d’exécution ou de sanction) délivré par le commissaire peut former un recours devant le tribunal de première instance. S’il considère que la décision du commissaire n’est pas conforme au droit ou que le commissaire à l’information aurait dû exercer son pouvoir discrétionnaire différemment, le tribunal doit faire droit au recours ou remplacer la décision du commissaire par un autre avis ou une autre décision que celui-ci aurait pu émettre ou prendre.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1772 · Article
Article considérant 106
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1772)
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