(132) Différentes limitations possibles concernent celles qui s’appliquent, en vertu de l’annexe 11 de la DPA 2018, à certaines dispositions de la partie 4 de la DPA 2018 pour garantir d’autres objectifs importants d’intérêt public général ou des intérêts protégés, tels que l’immunité parlementaire, le secret professionnel, le déroulement des procédures judiciaires ou l’efficacité au combat des forces armées. L’application de ces dispositions est soit exemptée pour certaines catégories d’informations (ci-après une exemption «fondée sur une catégorie»), soit exemptée dans la mesure où elle serait susceptible de porter préjudice à l’intérêt protégé (ci-après une exemption «fondée sur un préjudice»). Les exemptions fondées sur un préjudice ne peuvent être invoquées que dans la mesure où l’application de la disposition énumérée relative à la protection des données porterait préjudice à l’intérêt spécifique en question. L’application d’une exemption doit donc toujours être justifiée par la référence au préjudice qui serait susceptible de naître dans chaque cas. Les exemptions fondées sur une catégorie ne peuvent être invoquées qu’en ce qui concerne la catégorie particulière d’informations, définie de manière précise, pour laquelle l’exemption est accordée. Ces exemptions ont un objectif et des effets similaires à ceux de plusieurs exceptions au RGPD britannique (prévues à l’annexe 2 de la DPA 2018), lesquelles correspondent à celles prévues à l’article 23 du RGPD.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1772 · Article
Article considérant 132
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1772)
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