(183) En pratique, comme l’ont expliqué les autorités britanniques, cela permet de garantir qu’une agence de renseignement définit d’abord l’objectif opérationnel (et délimite ainsi la collecte, par ex. un objectif de lutte contre le terrorisme international dans une zone géographique donnée) puis, sur la base de cet objectif opérationnel, réfléchit à l’option technique (par ex. interception, interférence avec des équipements, acquisition de données de communication, ciblées ou de masse) la plus proportionnée (c.-à-d. la moins intrusive pour la vie privée, voir l’article 2, paragraphe 2, de l’IPA) à l’objectif visé et qui pourra donc être autorisée en vertu de l’une des bases législatives disponibles.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1772 · Article
Article considérant 183
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1772)
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