Règlement d’exécution (UE) 2021/1772 · Article

Article considérant 183

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1772)
RéférenceConsidérant 183 du règlement d’exécution (UE) 2021/1772EUR-Lex →

(183) En pratique, comme l’ont expliqué les autorités britanniques, cela permet de garantir qu’une agence de renseignement définit d’abord l’objectif opérationnel (et délimite ainsi la collecte, par ex. un objectif de lutte contre le terrorisme international dans une zone géographique donnée) puis, sur la base de cet objectif opérationnel, réfléchit à l’option technique (par ex. interception, interférence avec des équipements, acquisition de données de communication, ciblées ou de masse) la plus proportionnée (c.-à-d. la moins intrusive pour la vie privée, voir l’article 2, paragraphe 2, de l’IPA) à l’objectif visé et qui pourra donc être autorisée en vertu de l’une des bases législatives disponibles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1772. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).