(243) Par ailleurs, comme l’a souligné l’ICO dans ses orientations sur le traitement des services de renseignement, outre les garanties prévues par la partie 4 de la DPA de 2018, une agence de renseignement, lorsqu’elle partage des données avec un service de renseignement d’un pays tiers, est également soumise à des garanties prévues par d’autres mesures législatives qui lui sont applicables afin de garantir que les données à caractère personnel sont obtenues, partagées et traitées de manière licite et responsable. Par exemple, l’IPA 2016 définit des garanties supplémentaires en ce qui concerne les transferts vers un pays tiers des éléments collectés dans le cadre de l’interception ciblée, de l’interférence ciblée avec des équipements, de l’interception de masse, de l’acquisition de masse de données de communication et de l’interférence de masse avec des équipements (les «divulgations à l’étranger»). L’autorité délivrant le mandat doit notamment veiller à ce que des dispositions soient en vigueur pour garantir que le pays tiers destinataire des données limite au minimum nécessaire pour les finalités autorisées énoncées dans l’IPA 2016 le nombre de personnes qui consultent les éléments, la portée de la divulgation et le nombre de copies faites des éléments.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1772 · Article
Article considérant 243
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1772)
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