(123) La notion d’«autorité compétente» est définie à l’article 30 de la DPA comme une personne figurant sur la liste établie à l’annexe 7 de la DPA 2018, ainsi que comme toute autre personne, dans la mesure où elle exerce des fonctions statutaires pour l’une des fins répressives. Comme expliqué ci-dessous (voir le considérant 139), certaines autorités compétentes (par exemple l’Agence nationale de lutte contre la criminalité) peuvent faire usage, dans certaines conditions, des pouvoirs conférés par la loi de 2016 sur les pouvoirs d’enquête (IPA 2016). Dans ce cas, les garanties prévues par l’IPA 2016 s’appliqueront en plus de celles prévues par la partie 3 de la DPA 2018. Les services de renseignement [le service secret de renseignement (Secret Intelligence Service), le service de sécurité (Security Service) et le quartier général des communications (Government Communications Headquarters)] ne sont pas des «autorités compétentes» au sens de la partie 3 de la DPA 2018 et, par conséquent, les règles qui y sont définies ne s’appliquent à aucune de leurs activités. Une partie spécifique de la DPA 2018 (partie 4) est consacrée au traitement des données à caractère personnel par les services de renseignement (pour plus de détails, voir le considérant 125).
Règlement d’exécution (UE) 2021/1772 · Article
Article considérant 123
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1772)
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