(31) Lorsque des données sensibles sont traitées pour des motifs d’intérêt public important [article 9, paragraphe 2, point g), du RGPD britannique], l’annexe 1, partie 2, de la DPA 2018 contient une liste exhaustive des finalités qui peuvent être considérées d’intérêt public important et prévoit, pour chacune de ces finalités, des conditions spécifiques supplémentaires. Par exemple, la promotion de la diversité raciale et ethnique au sein de l’encadrement supérieur des organisations est reconnue comme étant d’intérêt public important. Le traitement de données sensibles pour cette finalité spécifique est soumis à des exigences détaillées, en particulier ce traitement doit être effectué dans le cadre d’un processus visant à désigner les personnes aptes à exercer des fonctions d’encadrement supérieur, doit être nécessaire à la promotion de la diversité raciale et ethnique et ne doit pas être susceptible de causer des difficultés ou des dommages importants à la personne concernée.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1772 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1772)
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