Règlement d’exécution (UE) 2021/1772 · Article

Article considérant 255

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1772)
RéférenceConsidérant 255 du règlement d’exécution (UE) 2021/1772EUR-Lex →

(255) Conformément à l’article 231 de l’IPA 2016, si l’IPC prend connaissance de toute erreur importante commise par les autorités publiques dans le cadre de l’utilisation de leurs pouvoirs d’enquête, il doit en informer la personne concernée lorsqu’il considère que l’erreur est grave et qu’il est dans l’intérêt public d’informer la personne. L’article 231 de l’IPA 2016 précise notamment que, lorsqu’il informe une personne de l’existence d’une erreur, l’IPC doit l’informer de son droit éventuel d’adresser une requête au tribunal chargé des pouvoirs d’enquête et lui fournir toutes les informations qu’il juge nécessaires à l’exercice de ce droit et dont la divulgation est dans l’intérêt public.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1772. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).