(255) Conformément à l’article 231 de l’IPA 2016, si l’IPC prend connaissance de toute erreur importante commise par les autorités publiques dans le cadre de l’utilisation de leurs pouvoirs d’enquête, il doit en informer la personne concernée lorsqu’il considère que l’erreur est grave et qu’il est dans l’intérêt public d’informer la personne. L’article 231 de l’IPA 2016 précise notamment que, lorsqu’il informe une personne de l’existence d’une erreur, l’IPC doit l’informer de son droit éventuel d’adresser une requête au tribunal chargé des pouvoirs d’enquête et lui fournir toutes les informations qu’il juge nécessaires à l’exercice de ce droit et dont la divulgation est dans l’intérêt public.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1772 · Article
Article considérant 255
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1772)
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