Règlement d’exécution (UE) 2021/1772 · Article

Article considérant 38

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1772)
RéférenceConsidérant 38 du règlement d’exécution (UE) 2021/1772EUR-Lex →

(38) Conformément à l’annexe 1, point 41, de la DPA 2018, le document d’orientation doit toujours s’accompagner d’un registre plus complet des activités de traitement. Ce registre doit permettre de suivre les engagements figurant dans le document d’orientation, c’est-à-dire de vérifier si les données sont effacées ou conservées conformément aux politiques du responsable du traitement. Si les politiques n’ont pas été respectées, le registre doit en indiquer les raisons. Le registre doit également indiquer la manière dont le traitement satisfait aux exigences de l’article 6 du RGPD britannique (licéité du traitement) et à la condition spécifique de l’annexe 1 de la DPA 2018 sur laquelle il se fonde.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1772. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).