Règlement d’exécution (UE) 2021/1772 · Article

Article considérant 54

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1772)
RéférenceConsidérant 54 du règlement d’exécution (UE) 2021/1772EUR-Lex →

(54) Le droit de la personne concernée de ne pas faire l’objet d’une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé et produisant des effets juridiques la concernant ou l’affectant de manière significative de façon similaire, tel qu’il est prévu à l’article 22 du RGPD, a également été conservé dans le RGPD britannique sans modifications de fond. Cependant, un nouveau paragraphe 3A a été ajouté afin de mentionner que l’article 14 de la DPA 2018 prévoit des garanties pour les droits, les libertés et les intérêts légitimes des personnes concernées lorsque le traitement est effectué au titre de l’article 22, paragraphe 2, point b), du RGPD britannique. L’article 14 ne s’applique que lorsqu’une telle décision est autorisée ou requise en vertu du droit britannique et ne s’applique pas lorsque la décision est requise en vertu d’un contrat ou lorsqu’elle est prise avec le consentement explicite de la personne concernée. Lorsque l’article 14 de la DPA 2018 s’applique, le responsable du traitement doit, dès que cela est raisonnablement possible, notifier par écrit à la personne concernée qu’une décision a été prise sur le seul fondement d’un traitement automatisé. La personne concernée a le droit de demander que le responsable du traitement, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification, réexamine la décision ou prenne une nouvelle décision qui ne soit pas fondée exclusivement sur un traitement automatisé. Le secrétaire d’État est habilité à adopter des garanties supplémentaires en ce qui concerne la prise de décision automatisée. Ce pouvoir n’a pas encore été exercé.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1772. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).