Règlement d’exécution (UE) 2021/1772 · Article

Article considérant 80

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1772)
RéférenceConsidérant 80 du règlement d’exécution (UE) 2021/1772EUR-Lex →

(80) En l’absence d’une décision d’adéquation ou de garanties appropriées, un transfert ne peut avoir lieu que sur la base des dérogations énoncées à l’article 49 du RGPD britannique. Le RGPD britannique n’apporte aucune modification de fond aux dérogations par rapport aux règles correspondantes du règlement (UE) 2016/679. En vertu du RGPD britannique comme en vertu du règlement (UE) 2016/679, il n’est possible de recourir à certaines dérogations que si le transfert revêt un caractère occasionnel. En outre, dans ses orientations sur les transferts internationaux, l’ICO précise ce qui suit: «Il convient de ne les appliquer qu’en tant que véritables “exceptions” à la règle générale selon laquelle vous ne devez pas procéder à un transfert restreint, sauf si celui-ci est couvert par une décision d’adéquation ou si des garanties appropriées sont en place». En ce qui concerne les transferts nécessaires pour des motifs importants d’intérêt public [article 49, paragraphe 1, point d)], le secrétaire d’État peut adopter des règlements afin de préciser les circonstances dans lesquelles un transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale n’est pas nécessaire pour des motifs importants d’intérêt public. En outre, le secrétaire d’État peut, par voie de règlements, restreindre le transfert d’une catégorie de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale lorsque celui-ci ne peut avoir lieu sur le fondement de règlements d’adéquation et lorsque le secrétaire d’État considère que cette limitation est nécessaire pour des motifs importants d’intérêt public. Aucun règlement de ce type n’a été adopté à ce jour.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1772. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).