Règlement d’exécution (UE) 2021/1772 · Article

Article considérant 105

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1772)
RéférenceConsidérant 105 du règlement d’exécution (UE) 2021/1772EUR-Lex →

(105) Premièrement, une personne concernée a le droit d’introduire une réclamation auprès du commissaire à l’information si elle considère qu’une violation du RGPD britannique a été commise en lien avec des données à caractère personnel la concernant. Le RGPD britannique conserve les règles prévues par l’article 77 du règlement (UE) 2016/679 relatives à ce droit, sans modifications de fond. Il en va de même pour les dispositions de l’article 57, paragraphe 1, point f), et de l’article 57, et paragraphe 2, qui décrivent les missions du commissaire dans le cadre du traitement des réclamations. Comme décrit aux considérants 92 à 98 ci-dessus, le commissaire à l’information a le pouvoir d’évaluer le respect du RGPD britannique et de la DPA 2018 par le responsable du traitement et le sous-traitant, de les obliger à prendre ou à s’abstenir de prendre les mesures nécessaires en cas de non-respect et d’infliger des amendes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1772. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).