(6) L’article 199, paragraphe 1, point g), de la directive 2006/112/CE permet aux États membres de prévoir que le redevable de la TVA sur la livraison d’un bien immeuble vendu par le débiteur d’une créance exécutoire dans le cadre d’une procédure de vente forcée est l’assujetti destinataire de la livraison («mécanisme d’autoliquidation»). La mesure particulière permet à la Hongrie d’étendre l’application du mécanisme d’autoliquidation à d’autres opérations effectuées par des assujettis faisant l’objet d’une procédure d’insolvabilité, à savoir les livraisons de biens d’investissement et les opérations portant sur d’autres biens et services dont la valeur normale excède 100 000 HUF.
Décision d’exécution (UE) 2021/1775 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1775
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1775
Versionacte d'origine du 05/10/2021 (CELEX 32021D1775)
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