Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution (UE) 2021/1775 du Conseil du 5 octobre 2021 modifiant la décision d’exécution (UE) 2018/789 autorisant la Hongrie à introduire une mesure particulière dérogatoire à l’article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 05/10/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d’exécution (UE) 2021/1775
Adopté le5 octobre 2021
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 10 considérants
CELEX32021D1775
RéférenceDécision d’exécution (UE) 2021/1775, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) L’article 193 de la directive 2006/112/CE prévoit que tout assujetti effectuant une livraison de biens ou une prestation de services est normalement redevable de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) envers les autorités fiscales.

(2)

(2) La décision d’exécution (UE) 2018/789 du Conseil a autorisé la Hongrie à introduire une mesure dérogatoire à l’article 193 de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne la personne redevable de la TVA dans le cas où certaines opérations sont effectuées par un assujetti faisant l’objet d’une procédure de liquidation ou de toute autre procédure établissant légalement son insolvabilité (ci-après dénommée «mesure particulière»).

(3)

(3) Par lettre enregistrée à la Commission le 18 février 2021, la Hongrie a soumis à la Commission une demande visant à ce que l’autorisation d’appliquer la mesure particulière soit prorogée jusqu’au 31 décembre 2026 (ci-après dénommée «demande»). Conjointement à la demande, la Hongrie a présenté un rapport comprenant un réexamen de la mesure particulière.

(4)

(4) En vertu de l’article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a transmis la demande aux autres États membres par lettres datées du 7 avril 2021. Par lettre datée du 8 avril 2021, la Commission a informé la Hongrie qu’elle disposait de toutes les données utiles pour étudier la demande.

(5)

(5) La Hongrie souligne qu’il est fréquent que les assujettis en liquidation ou faisant l’objet d’une procédure d’insolvabilité ne versent pas la TVA due aux autorités fiscales. Parallèlement, l’acquéreur, qui est un assujetti disposant du droit à déduction, peut toujours déduire la TVA acquittée, ce qui a une incidence négative sur le budget et permet de financer la liquidation. La Hongrie a aussi enregistré des cas de fraude dans lesquels des entreprises en liquidation adressaient de fausses factures à des entreprises en activité et réduisaient ainsi considérablement le montant de taxe à payer par ces dernières, sans garantie que l’émetteur acquitterait la TVA due.

(6)

(6) L’article 199, paragraphe 1, point g), de la directive 2006/112/CE permet aux États membres de prévoir que le redevable de la TVA sur la livraison d’un bien immeuble vendu par le débiteur d’une créance exécutoire dans le cadre d’une procédure de vente forcée est l’assujetti destinataire de la livraison («mécanisme d’autoliquidation»). La mesure particulière permet à la Hongrie d’étendre l’application du mécanisme d’autoliquidation à d’autres opérations effectuées par des assujettis faisant l’objet d’une procédure d’insolvabilité, à savoir les livraisons de biens d’investissement et les opérations portant sur d’autres biens et services dont la valeur normale excède 100 000 HUF.

(7)

(7) Il ressort des informations fournies par la Hongrie que l’application du mécanisme d’autoliquidation à ces types d’opérations a utilement permis de simplifier la perception de la taxe et d’empêcher la fraude fiscale. La mise en œuvre de la mesure particulière a limité les pertes pour les recettes publiques et généré des recettes budgétaires supplémentaires. En outre, les effets économiques de la pandémie de COVID-19 pourraient entraîner une forte augmentation du nombre de liquidations dans un avenir proche, ce qui rend d’autant plus nécessaire une prorogation de la mesure particulière.

(8)

(8) Il convient que la dérogation demandée soit limitée dans le temps, mais que l’administration fiscale dispose de temps pour introduire d’autres mesures conventionnelles visant à régler le problème et à réduire les pertes pour le budget de l’État, notamment celles qui découlent de pratiques frauduleuses, avant l’expiration de la mesure particulière, et qu’il soit ainsi inutile de proroger à nouveau la mesure particulière. Les dérogations permettant de recourir au mécanisme d’autoliquidation ne sont accordées qu’à titre exceptionnel dans des secteurs spécifiques touchés par la fraude et constituent un moyen de dernier ressort. Il convient dès lors que l’autorisation ne soit prorogée que jusqu’au 31 décembre 2024.

(9)

(9) La mesure particulière n’aura pas d’incidence négative sur les ressources propres de l’Union provenant de la TVA.

(10)

(10) Il y a donc lieu de modifier la décision d’exécution (UE) 2018/789 en conséquence,

Article 1

À l’article 2 de la décision d’exécution (UE) 2018/789, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La présente décision expire le 31 décembre 2024.».

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Article 3

La Hongrie est destinataire de la présente décision.

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