(4) Conformément aux articles 114, 124 et 138 de l’accord, l’Union et l’Ukraine reconnaissent l’importance que revêt le rapprochement de la législation existante de l’Ukraine de celle de l’Union. L’Ukraine veille à rendre progressivement ses législations existantes et futures compatibles avec l’acquis de l’Union.
Décision (UE) 2021/1797 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1797
RattachementDécision (UE) 2021/1797
Versionacte d'origine du 05/10/2021 (CELEX 32021D1797)
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