(2) L’article 164, paragraphe 5, point d), de l’accord de retrait autorise le comité mixte à adopter des décisions modifiant ledit accord, pour autant que ces modifications soient nécessaires pour corriger des erreurs, remédier à des omissions ou autres insuffisances, ou faire face à des situations imprévues lors de la signature de l’accord, et à condition que ces décisions ne modifient pas les éléments essentiels de l’accord. En vertu de l’article 166, paragraphe 2, de l’accord de retrait, les décisions adoptées par le comité mixte lient l’Union et le Royaume-Uni, et l’Union et le Royaume-Uni doivent mettre en œuvre ces décisions, qui ont le même effet juridique que l’accord de retrait.
Décision (UE) 2021/1836 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1836
RattachementDécision (UE) 2021/1836
Versionacte d'origine du 15/10/2021 (CELEX 32021D1836)
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