Considérants (7)
(1)(1) L’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommé dénommé «accord de retrait») a été conclu par l’Union en vertu de la décision (UE) 2020/135 du Conseil et est entré en vigueur le 1er février 2020.
(2)(2) L’article 164, paragraphe 5, point d), de l’accord de retrait autorise le comité mixte à adopter des décisions modifiant ledit accord, pour autant que ces modifications soient nécessaires pour corriger des erreurs, remédier à des omissions ou autres insuffisances, ou faire face à des situations imprévues lors de la signature de l’accord, et à condition que ces décisions ne modifient pas les éléments essentiels de l’accord. En vertu de l’article 166, paragraphe 2, de l’accord de retrait, les décisions adoptées par le comité mixte lient l’Union et le Royaume-Uni, et l’Union et le Royaume-Uni doivent mettre en œuvre ces décisions, qui ont le même effet juridique que l’accord de retrait.
(3)(3) À la suite d’omissions, une décision et une recommandation de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale ne figurent pas dans l’annexe I, partie I, de l’accord de retrait. Quatre autres décisions et une recommandation ont été adoptées avant la fin de la période de transition. Il y a donc lieu d’ajouter ces décisions et ces recommandations à ladite annexe.
(4)(4) Il convient que le comité mixte adopte une décision en vertu de l’article 164, paragraphe 5, point d), de l’accord de retrait, afin de remédier à ces omissions et insuffisances.
(5)(5) Il convient donc d’arrêter la position à prendre au nom de l’Union au sein du comité mixte,
((2))(1) L’article 164, paragraphe 5, point d), de l’accord de retrait autorise le comité mixte institué au titre de l’article 164, paragraphe 1, dudit accord de retrait (ci-après dénommé «comité mixte») à adopter des décisions modifiant ledit accord, pour autant que ces modifications soient nécessaires pour corriger des erreurs, remédier à des omissions ou autres insuffisances, ou faire face à des situations imprévues lors de la signature de l’accord, et à condition que ces décisions ne modifient pas les éléments essentiels de l’accord. En vertu de l’article 166, paragraphe 2, de l’accord de retrait, les décisions adoptées par le comité mixte lient l’Union et le Royaume-Uni. L’Union et le Royaume-Uni doivent mettre en œuvre ces décisions, qui ont le même effet juridique que l’accord de retrait.
((2))(2) Dans un souci de sécurité juridique, il convient de modifier l’annexe I, partie I, de l’accord de retrait en y ajoutant cinq décisions et deux recommandations de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale qui n’y figuraient pas précédemment et en en retirant et en remplaçant deux décisions,
L’accord de retrait est modifié comme suit:
1) Dans l’annexe I, partie I, de l’accord de retrait, la recommandation no A1 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale concernant la délivrance de l’attestation visée à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil est ajoutée sous «Législation applicable (série A)».
2) Dans l’annexe I, partie I, de l’accord de retrait, la décision no E6 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale concernant la détermination du moment où un message est considéré, d’un point de vue juridique, comme reçu dans le cadre du système d’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale (EESSI) est ajoutée sous «Échange de données électroniques (série E)».
3) Dans l’annexe I, partie I, de l’accord de retrait, la décision no H9 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale concernant le report des délais mentionnés aux articles 67 et 70 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil ainsi que dans la décision no S9 en raison de la pandémie de COVID-19 est ajoutée sous «Questions horizontales (série H)».
4) Dans l’annexe I, partie I, de l’accord de retrait, la décision no H10 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale concernant le mode de fonctionnement et la composition de la commission technique pour le traitement de l’information près la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale est ajoutée sous «Questions horizontales (série H)».
5) Dans l’annexe I, partie I, de l’accord de retrait, la décision no H11 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale concernant le report des délais mentionnés aux articles 67 et 70 du règlement (CE) no 987/2009 ainsi que dans la décision no S9 en raison de la pandémie de COVID-19 est ajoutée sous «Questions horizontales (série H)».
6) Dans l’annexe I, partie I, de l’accord de retrait, la recommandation no H2 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale concernant l’insertion d’éléments d’authentification dans les documents portables émis par l’institution d’un État membre attestant de la situation d’un intéressé aux fins de l’application des règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil est ajoutée sous «Questions horizontales (série H)».
7) Dans l’annexe I, partie I, de l’accord de retrait, la décision no S11 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale concernant les modalités de remboursement aux fins de l’application des articles 35 et 41 du règlement (CE) no 883/2004 est ajoutée sous «Maladie (série S)».
8) Dans l’annexe I, partie I, de l’accord de retrait, les actes suivants sont supprimés et remplacés par:
a) la décision no H8 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale concernant le mode de fonctionnement et la composition de la commission technique pour le traitement de l’information près la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale, qui est remplacée par la décision no H10 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale concernant le mode de fonctionnement et la composition de la commission technique pour le traitement de l’information près la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale;
b) la décision no S9 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale concernant les modalités de remboursement aux fins de l’application des articles 35 et 41 du règlement (CE) no 883/2004, qui est remplacée par la décision no S11 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale concernant les modalités de remboursement aux fins de l’application des articles 35 et 41 du règlement (CE) no 883/2004.
Note : JO UE C 183 du 29.5.2018, p. 5.
JO UE C 355 du 4.10.2018, p. 5.
JO UE C 259 du 7.8.2020, p. 9.
JO UE C 89 du 16.3.2021, p. 6.
JO UE C 170 du 6.5.2021, p. 4.
JO UE C 147 du 29.4.2019, p. 6.
JO UE C 236 du 18.6.2021, p. 4.
JO UE C 263 du 20.7.2016, p. 3.
JO UE C 89 du 16.3.2021, p. 6.
JO UE C 279 du 27.9.2013, p. 8.
JO UE C 236 du 18.6.2021, p. 4.