Considérants (4)
(1)(1) Le 12 décembre 2006, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec l’Ukraine concernant la création d’un espace aérien commun. À l’issue de ces négociations, l’accord sur la création d’un espace aérien commun entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après dénommé «accord») a été paraphé le 28 novembre 2013.
(2)(2) La signature de l’accord, au nom de l’Union, et son application provisoire n’ont pas d’incidence sur la répartition des compétences entre l’Union et ses États membres. La présente décision ne devrait pas être interprétée comme faisant usage de la possibilité dont dispose l’Union d’exercer sa compétence externe à l’égard des domaines couverts par l’accord relevant de la compétence partagée dans la mesure où cette compétence n’a pas encore été exercée en interne par l’Union.
(3)(3) Afin d’offrir au plus vite les avantages découlant de l’accord, ce dernier devrait être signé et appliqué à titre provisoire, dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à son entrée en vigueur.
(4)(4) Il convient de définir la procédure à suivre pour la position à prendre au nom de l’Union en ce qui concerne les décisions du comité mixte visées à l’article 15, paragraphe 3, point a), de l’accord relatives à l’intégration de dispositions législatives de l’Union à l’annexe I dudit accord,
La signature, au nom de l’Union, de l’accord sur la création d’un espace aérien commun entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, est autorisée au nom de l’Union, sous réserve de la conclusion dudit accord.
Note : Voir page 3 du présent Journal officiel.
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord au nom de l’Union.
L’accord est appliqué à titre provisoire conformément à son article 38, paragraphe 3, dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à son entrée en vigueur.
La Commission est autorisée à adopter, après avoir consulté suffisamment à l’avance le Conseil ou ses instances préparatoires, selon ce que le Conseil décide, la position à prendre au nom de l’Union en ce qui concerne les décisions du comité mixte visées à l’article 15, paragraphe 3, point a), de l’accord relatives à la révision de l’annexe I de l’accord, dans la mesure où cela concerne l’intégration de dispositions législatives de l’Union à ladite annexe, sous réserve des adaptations techniques nécessaires.
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.