(1) Les articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE établissent le droit des assujettis de déduire la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) due au titre des livraisons de biens et prestations de services dont ils sont bénéficiaires pour les besoins de leurs opérations taxées. En vertu de l’article 26, paragraphe 1, point a), de ladite directive, l’utilisation d’un bien affecté à l’entreprise pour les besoins privés de l’assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise doit être assimilée à une prestation de services.
Décision d’exécution (UE) 2021/1968 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1968
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1968
Versionacte d'origine du 09/11/2021 (CELEX 32021D1968)
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