Considérants (11)
(1)(1) Les articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE établissent le droit des assujettis de déduire la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) due au titre des livraisons de biens et prestations de services dont ils sont bénéficiaires pour les besoins de leurs opérations taxées. En vertu de l’article 26, paragraphe 1, point a), de ladite directive, l’utilisation d’un bien affecté à l’entreprise pour les besoins privés de l’assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise doit être assimilée à une prestation de services.
(2)(2) Par la décision d’exécution (UE) 2015/2429 du Conseil, la Lettonie a été autorisée, jusqu’au 31 décembre 2018, à limiter à 50 % le droit de déduire la TVA sur l’achat, la prise en crédit-bail, l’acquisition intracommunautaire et l’importation de voitures particulières dont le poids maximal autorisé n’excède pas 3 500 kilogrammes et qui ne sont pas équipées de plus de huit sièges outre celui du conducteur, ainsi que sur les dépenses relatives à l’entretien, à la réparation et au carburant de ces voitures particulières. Cette autorisation dispense également les assujettis de l’obligation d’assimiler l’utilisation non professionnelle de ces voitures particulières à une prestation de services.
(3)(3) La décision d’exécution (UE) 2018/1921 du Conseil a prolongé la validité de la décision d’exécution (UE) 2015/2429 jusqu’au 31 décembre 2021.
(4)(4) Par lettre du 21 avril 2021, la Lettonie a présenté à la Commission une demande en vue de continuer à appliquer la mesure particulière dérogatoire à l’article 26, paragraphe 1, point a), et aux articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE, afin de limiter le droit à déduction en ce qui concerne les dépenses liées à certaines voitures particulières dont l’utilisation n’est pas réservée exclusivement à des fins professionnelles (ci-après dénommée «demande»).
(5)(5) Conformément à l’article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a transmis la demande aux autres États membres, par lettres du 10 juin 2021. Par lettre du 14 juin 2021, la Commission a notifié à la Lettonie qu’elle disposait de toutes les données d’appréciation de la demande qu’elle considérait utiles.
(6)(6) Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la décision d’exécution (UE) 2015/2429, la Lettonie a présenté un rapport qui comporte le réexamen du pourcentage fixé pour la déduction de la TVA. Sur la base des informations actuellement disponibles, à savoir l’expérience tirée des contrôles fiscaux et les données statistiques relatives à l’utilisation privée des voitures particulières, la Lettonie fait valoir que la limitation de 50 % reste justifiée et appropriée.
(7)(7) Compte tenu de l’effet positif de la mesure particulière sur la charge administrative des contribuables et des autorités fiscales en simplifiant la perception de la TVA et en empêchant l’évasion fiscale par le biais d’une comptabilité incorrecte, il convient que la Lettonie soit autorisée à continuer d’appliquer la mesure particulière.
(8)(8) Il y a lieu de limiter dans le temps la prorogation de la mesure particulière afin de pouvoir évaluer son efficacité et l’adéquation du pourcentage.
(9)(9) Dans l’éventualité où la Lettonie estimerait nécessaire de demander une nouvelle prorogation de la mesure particulière après 2024, elle devrait présenter à la Commission, en même temps que la demande de prorogation et au plus tard le 31 mars 2024, un rapport comportant un réexamen du pourcentage appliqué.
(10)(10) La mesure particulière n’aura qu’un effet négligeable sur le montant total des recettes fiscales perçues au stade de la consommation finale et n’aura aucune incidence négative sur les ressources propres de l’Union provenant de la TVA.
(11)(11) Il y a donc lieu de modifier la décision d’exécution (UE) 2015/2429 en conséquence,
L’article 6 de la décision d’exécution (UE) 2015/2429 est remplacé par le texte suivant:
«Article 6
1. La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2016. Elle expire le 31 décembre 2024.
2. Toute demande de prorogation de l’autorisation prévue par la présente décision est présentée à la Commission au plus tard le 31 mars 2024 et est accompagnée d’un rapport comportant le réexamen du pourcentage fixé à l’article 1er.».