(3) L’article 8, paragraphe 4, point f), de l’accord de commerce et de coopération habilite le comité spécialisé de la pêche à instaurer, superviser, coordonner et dissoudre des groupes de travail. En vertu de l’article 9, paragraphe 2, de l’accord de commerce et de coopération, les groupes de travail institués assistent, sous la supervision d’un comité, ledit comité dans l’accomplissement de ses tâches et, en particulier, préparent le travail dudit comité et exécutent toute tâche confiée au groupe de travail par ledit comité. L’article 9, paragraphe 4, de l’accord de commerce et de coopération dispose que tout groupe de travail institué fixe son propre règlement intérieur, son calendrier de réunions et son ordre du jour d’un commun accord.
Décision (UE) 2021/2111 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/2111
RattachementDécision (UE) 2021/2111
Versionacte d'origine du 25/11/2021 (CELEX 32021D2111)
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