Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2021/2111 du Conseil du 25 novembre 2021 sur la position à prendre, au nom de l’Union européenne, dans le cadre de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, en ce qui concerne la constitution d’un groupe de travail sur la pêche et l’adoption de son règlement intérieur

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 25/11/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2021/2111
Adopté le25 novembre 2021
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 9 considérants, 3 annexes
CELEX32021D2111
RéférenceDécision (UE) 2021/2111, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Le 29 avril 2021, le Conseil a adopté la décision (UE) 2021/689 relative à la conclusion de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (ci-après dénommé «accord de commerce et de coopération»). L’accord de commerce et de coopération est entré en vigueur le 1er mai 2021.

(2)

(2) L’article 8, paragraphe 1, point q), de l’accord de commerce et de coopération institue le comité spécialisé de la pêche. Ses compétences sont définies à l’article 8, paragraphe 4, de l’accord de commerce et de coopération. Les tâches et les domaines de compétence du comité spécialisé de la pêche sont énumérés, de manière non exhaustive, à l’article 508 de l’accord de commerce et de coopération.

(3)

(3) L’article 8, paragraphe 4, point f), de l’accord de commerce et de coopération habilite le comité spécialisé de la pêche à instaurer, superviser, coordonner et dissoudre des groupes de travail. En vertu de l’article 9, paragraphe 2, de l’accord de commerce et de coopération, les groupes de travail institués assistent, sous la supervision d’un comité, ledit comité dans l’accomplissement de ses tâches et, en particulier, préparent le travail dudit comité et exécutent toute tâche confiée au groupe de travail par ledit comité. L’article 9, paragraphe 4, de l’accord de commerce et de coopération dispose que tout groupe de travail institué fixe son propre règlement intérieur, son calendrier de réunions et son ordre du jour d’un commun accord.

(4)

(4) Le 5 octobre 2021, le Conseil a adopté la décision (UE) 2021/1765 relative à la position à prendre, au nom de l’Union, pour la période 2021-2026, au sein du comité spécialisé de la pêche. Cette décision couvre la supervision et la coordination des groupes de travail de ce comité, mais ne couvre pas leur constitution ni leur dissolution.

(5)

(5) Il convient que le comité spécialisé de la pêche institue, en vertu de l’article 8, paragraphe 4, point f), de l’accord de commerce et de coopération, un groupe de travail sur la pêche, pour qu’il fonctionne sous sa supervision. Le groupe de travail sur la pêche devrait fixer son règlement intérieur et rendre compte régulièrement de ses activités au comité spécialisé de la pêche.

(6)

(6) Le groupe de travail sur la pêche devrait servir d’enceinte pour l’échange d’informations, les discussions techniques et la concertation. À l’exception de l’adoption de son règlement intérieur, le groupe de travail sur la pêche n’a pas vocation à adopter des actes ou mesures produisant des effets juridiques. Étant donné qu’il ne peut être exclu que le groupe de travail sur la pêche prépare ou adopte, à titre exceptionnel, des actes produisant des effets juridiques dans l’exécution des tâches qui lui sont confiées par le comité spécialisé de la pêche, il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, lors des réunions du groupe de travail sur la pêche dans de tels cas.

(7)

(7) La position à prendre au nom de l’Union au sein du comité spécialisé de la pêche en ce qui concerne la constitution d’un groupe de travail sur la pêche, ainsi que les positions à prendre au nom de l’Union au sein du groupe de travail sur la pêche en ce qui concerne l’adoption de son règlement intérieur et d’autres actes produisant des effets juridiques et la précision desdites positions devraient être établies par le Conseil conformément aux dispositions pertinentes des traités, de la décision (UE) 2021/689 et de la présente décision.

(8)

(8) Les réunions du groupe de travail sur la pêche devraient être préparées en étroite coopération avec le Conseil et ses instances préparatoires, et avec leur participation étroite.

(9)

(9) Le Parlement européen doit être immédiatement et pleinement informé, en vertu de l’article 218, paragraphe 10, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Article 1

1. La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité spécialisé de la pêche en ce qui concerne la constitution d’un groupe de travail sur la pêche figure à l’annexe I de la présente décision.

2. La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du groupe de travail sur la pêche en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur du groupe de travail sur la pêche, ainsi que ses éléments spécifiques, figurent à l’annexe II de la présente décision.

3. La position de l’Union au sein du groupe de travail sur la pêche, lorsque celui-ci est appelé à préparer ou à adopter des actes produisant des effets juridiques, est précisé conformément à l’annexe III de la présente décision.

Article 2

La présente décision est évaluée en tant que de besoin et, le cas échéant, révisée par le Conseil sur proposition de la Commission. Un réexamen est en tout état de cause effectué au plus tard le 31 décembre 2022.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I — POSITION DE L’UNION AU SEIN DU COMITÉ SPÉCIALISÉ DE LA PÊCHE EN CE QUI CONCERNE LA CONSTITUTION D’UN GROUPE DE TRAVAIL SUR LA PÊCHE

L’Union s’efforce de veiller à ce qu’un groupe de travail sur la pêche soit institué sous la supervision du comité spécialisé de la pêche, en tant qu’enceinte pour l’échange d’informations, les discussions techniques et la concertation. Sous la supervision du comité spécialisé de la pêche, le groupe de travail sur la pêche assiste ledit comité dans l’accomplissement de ses tâches et, en particulier, prépare le travail du comité spécialisé de la pêche et exécute toute tâche confiée audit groupe de travail par ledit comité.

Annexe II

ANNEXE II — POSITION DE L’UNION AU SEIN DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LA PÊCHE EN CE QUI CONCERNE L’ADOPTION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LA PÊCHE

L’Union s’efforce de veiller à ce que le règlement intérieur du groupe de travail sur la pêche soit fondé sur le règlement intérieur du conseil de partenariat et des comités, qui figure à l’annexe 1 de l’accord de commerce et de coopération, tout en prévoyant que des adaptations soient approuvées par le Conseil sur la base de documents de prise de position soumis par la Commission. Le règlement intérieur du groupe de travail sur la pêche peut également prévoir différentes formations thématiques.

Avant que le groupe de travail sur la pêche adopte son règlement intérieur, la Commission transmet au Conseil, suffisamment longtemps avant la réunion dudit groupe de travail ou avant la procédure écrite au sein de celui-ci, et en tout état de cause au plus tard huit jours ouvrables avant cette réunion ou le recours à la procédure écrite, un document écrit exposant en détail les éléments spécifiques proposés de la position de l’Union, pour examen et approbation des détails de la position qui sera exprimée au nom de l’Union.

Annexe III

ANNEXE III — ÉLÉMENTS SPÉCIFIQUES DE LA POSITION DE L’UNION LORS DES RÉUNIONS DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LA PÊCHE

Lorsque le groupe de travail sur la pêche prépare ou adopte des actes produisant des effets juridiques, toutes les dispositions nécessaires sont prises afin que la position qui sera exprimée au nom de l’Union prenne en considération les dernières données scientifiques et autres informations pertinentes transmises à la Commission, et soit conforme aux annexes I et II de la décision (UE) 2021/1765.

À cet effet, et sur la base des informations en question, la Commission transmet au Conseil, suffisamment longtemps avant la réunion du groupe de travail sur la pêche ou avant la procédure écrite au sein de celui-ci, y compris lorsqu’il prépare et adopte son règlement intérieur, et en tout état de cause au plus tard huit jours ouvrables avant cette réunion ou le recours à la procédure écrite, un document écrit exposant en détail les éléments spécifiques proposés de la position de l’Union, pour examen et approbation des détails de la position qui sera exprimée au nom de l’Union.

Les principes énoncés dans la présente annexe orientent les travaux de la Commission lors des réunions du groupe de travail sur la pêche.

Si, au cours d’une réunion du groupe de travail sur la pêche, il est impossible de parvenir à un accord pour que la position de l’Union prenne en considération des éléments nouveaux, la question est soumise au Conseil conformément à la procédure définie dans la présente annexe.

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