Article 1
Modification
Le tableau figurant à l’article 2 de la décision (UE) 2020/1997 (BCE/2020/57) est modifié comme suit:
la ligne relative à l’Irlande est remplacée par la ligne suivante:
| «Irlande | 25,8 | 0,5 | 26,3».
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 07/12/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Depuis le 1er janvier 1999, la Banque centrale européenne (BCE) est seule habilitée à approuver le volume de l’émission de pièces dans les États membres dont la monnaie est l’euro.
(2) Sur la base des estimations du besoin en pièces libellées en euros pour 2021 que les États membres dont la monnaie est l’euro lui ont fournies, la BCE a approuvé le volume total de pièces libellées en euros destinées à la circulation en 2021 et de pièces de collection en euros non destinées à la circulation en 2021 dans sa décision (UE) 2020/1997 (BCE/2020/57).
(3) Conformément à l’article 3 de la décision (UE) 2015/2332 de la Banque centrale européenne (BCE/2015/43), si, dans un État membre de la zone euro, la demande réelle en pièces libellées en euros risque de dépasser le volume d’émission de pièces approuvé pour une année civile, cet État doit le notifier à la BCE, et lorsque l’augmentation de la demande en pièces se prolonge, soumettre une demande ad hoc d’approbation de volume supplémentaire d’émission de pièces pour l’année civile en question.
(4) Le 22 novembre 2021, la BCE a reçu une demande de la Central Bank of Ireland, au nom de l’Irlande, visant à augmenter le volume de pièces en euros que l’Irlande est autorisée à émettre en 2021 d’un volume supplémentaire de 10 millions d’euros, passant de 16,3 millions d’euros à 26,3 millions d’euros, en réponse à une augmentation significative de la demande de pièces liée à une baisse des dépôts de pièces en 2021 par rapport à 2020 et à une demande plus élevée que prévu pour la période précédant la Noël en 2021.
(5) Conformément à l’article 3, paragraphe 7, de la décision (UE) 2015/2332 (BCE/2015/43), le directoire doit adopter une décision individuelle relative à la demande ad hoc d’approbation lorsque la demande ad hoc ne requiert pas de modification.
(6) Il convient donc de modifier la décision (UE) 2020/1997 (BCE/2020/57) en conséquence,
Modification
Le tableau figurant à l’article 2 de la décision (UE) 2020/1997 (BCE/2020/57) est modifié comme suit:
la ligne relative à l’Irlande est remplacée par la ligne suivante:
| «Irlande | 25,8 | 0,5 | 26,3».
Prise d’effet
La présente décision prend effet le jour de sa notification aux destinataires.
Destinataires
Les États membres dont la monnaie est l’euro sont destinataires de la présente décision.