(1) Conformément à l’article 13, paragraphe 1, point f), de la directive (UE) 2019/904, les États membres sont tenus de communiquer à la Commission des données sur les déchets consécutifs à la consommation de produits du tabac munis de filtres et de filtres commercialisés pour être utilisés en combinaison avec des produits du tabac qui ont été collectés. Ces données doivent être accompagnées d’un rapport de contrôle de la qualité.
Décision d’exécution (UE) 2021/2267 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/2267
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/2267
Versionacte d'origine du 17/12/2021 (CELEX 32021D2267)
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