Décision d’exécution (UE) 2021/2267 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2021/2267
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/2267
Versionacte d'origine du 17/12/2021 (CELEX 32021D2267)
RéférenceConsidérant 1 de la décision d’exécution (UE) 2021/2267EUR-Lex →

(1) Conformément à l’article 13, paragraphe 1, point f), de la directive (UE) 2019/904, les États membres sont tenus de communiquer à la Commission des données sur les déchets consécutifs à la consommation de produits du tabac munis de filtres et de filtres commercialisés pour être utilisés en combinaison avec des produits du tabac qui ont été collectés. Ces données doivent être accompagnées d’un rapport de contrôle de la qualité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D2267. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).