(2) Conformément à l’article 13, paragraphe 1, point f), de la directive (UE) 2019/904, les données relatives aux quantités de déchets consécutifs à la consommation de produits du tabac équipés de filtres et de filtres commercialisés pour être utilisés en combinaison avec des produits du tabac qui ont été collectés au moyen de systèmes publics de collecte de déchets et d’activités de nettoyage des déchets sauvages devraient être communiquées par les États membres sur la base de leur poids en tonnes. Le rapport de contrôle de la qualité accompagnant ces données devrait être fourni dans un format permettant la description des méthodes et des sources de données utilisées pour la mesure et la vérification de ces données.
Décision d’exécution (UE) 2021/2267 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/2267
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/2267
Versionacte d'origine du 17/12/2021 (CELEX 32021D2267)
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