(1) Conformément aux directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE, les semences des espèces concernées ne peuvent être commercialisées dans l’Union que si elles ont été examinées et certifiées officiellement ou sous contrôle officiel, conformément aux règles de certification applicables à la reproduction de semences prébase, de semences de base ou de semences certifiées.
Directive d’exécution (UE) 2021/971 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective d’exécution (UE) 2021/971
RattachementDirective d’exécution (UE) 2021/971
Versionacte d'origine du 16/06/2021 (CELEX 32021L0971)
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