Considérants (8)
(1)(1) Conformément aux directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE, les semences des espèces concernées ne peuvent être commercialisées dans l’Union que si elles ont été examinées et certifiées officiellement ou sous contrôle officiel, conformément aux règles de certification applicables à la reproduction de semences prébase, de semences de base ou de semences certifiées.
(2)(2) Conformément aux directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE, l’examen en vue de la certification est fondé sur l’observation visuelle du phénotype des cultures sur le terrain, effectuée par l’autorité de certification de chaque État membre ou sous le contrôle de celle-ci, et dans le cadre d’un contrôle officiel a posteriori. Les directives susmentionnées ne font toutefois pas explicitement référence à l’utilisation de toute autre technique de vérification de l’identité variétale sur le terrain ou lors du contrôle a posteriori dans le contexte de la certification, ce qui risque d’entraîner un manque de clarté quant à la mise en œuvre de la certification.
(3)(3) Grâce à des techniques biochimiques et moléculaires, il est possible de recueillir des informations sur la structure génétique des organismes vivants. L’utilisation de ces techniques permet aux autorités de certification d’identifier la variété végétale sur la base d’analyses de laboratoire plutôt que d’une observation visuelle du phénotype des cultures sur le terrain.
(4)(4) Les techniques biochimiques et moléculaires se développent rapidement dans les domaines de la sélection végétale et de l’essai des semences, et leur utilisation dans le secteur des semences est de plus en plus importante. Dans les systèmes des semences de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), des procédures, mesures et techniques ont été définies pour permettre l’utilisation de ces techniques aux fins de l’examen phénotypique, en tant qu’outil supplémentaire lors des inspections sur pied et des contrôles sur parcelles-témoins, lorsque des doutes subsistent quant à l’identité variétale des semences.
(5)(5) En gardant à l’esprit que l’utilisation des techniques biochimiques et moléculaires facilite l’analyse ultérieure des semences et des plantes, il convient de modifier les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE afin d’autoriser explicitement l’utilisation de ces techniques en tant que méthode supplémentaire pour l’examen de l’identité de la variété concernée, lorsque les inspections sur pied et le contrôle officiel a posteriori ont laissé planer un doute. Ceci est nécessaire pour adapter le droit de l’Union aux évolutions des connaissances scientifiques et techniques et pour aligner la législation de l’Union sur les normes internationales applicables intégrées dans les systèmes des semences de l’OCDE.
(6)(6) Afin de garantir leur application cohérente et systématique conformément aux données scientifiques et techniques les plus récentes, les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE devraient faire référence uniquement aux techniques biochimiques et moléculaires reconnues par l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV), l’OCDE et l’Association internationale d’essais de semences (ISTA), étant donné que ces organisations fixent les normes internationales officiellement reconnues et pertinentes en matière de techniques biochimiques et moléculaires.
(7)(7) Les annexes pertinentes des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE devraient donc être modifiées en conséquence, de façon à autoriser clairement l’utilisation des techniques biochimiques et moléculaires lorsqu’un doute subsiste quant à l’identité variétale des semences.
(8)(8) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
Modifications des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE
Les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE sont modifiées comme suit:
1) l’annexe I de la directive 66/401/CEE est modifiée conformément à la partie A de l’annexe de la présente directive;
2) l’annexe I de la directive 66/402/CEE est modifiée conformément à la partie B de l’annexe de la présente directive;
3) l’annexe I de la directive 2002/54/CE est modifiée conformément à la partie C de l’annexe de la présente directive;
4) l’annexe I de la directive 2002/55/CE est modifiée conformément à la partie D de l’annexe de la présente directive;
5) l’annexe I de la directive 2002/57/CE est modifiée conformément à la partie E de l’annexe de la présente directive.
Transposition
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 août 2022, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er septembre 2022.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Annexes
ANNEXE — Modifications des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE, telles que mentionnées à l’article 1er
PARTIE A
Modification de l’annexe I de la directive 66/401/CEE
À l’annexe I de la directive 66/401/CEE, le point 7 suivant est ajouté:
«7. Lorsqu’à l’issue de la mise en œuvre des points 4 et 6, il subsiste un doute quant à l’identité variétale des semences, l’autorité de certification peut utiliser, pour l’examen de cette identité, une technique biochimique ou moléculaire reproductible et reconnue à l’échelle internationale, dans le respect des normes internationales applicables.»
PARTIE B
Modification de l’annexe I de la directive 66/402/CEE
À l’annexe I de la directive 66/402/CEE, le point 8 suivant est ajouté:
«8. Lorsqu’à l’issue de la mise en œuvre des points 3 et 7, il subsiste un doute quant à l’identité variétale des semences, l’autorité de certification peut utiliser, pour l’examen de cette identité, une technique biochimique ou moléculaire reproductible et reconnue à l’échelle internationale, dans le respect des normes internationales applicables.»
PARTIE C
Modification de l’annexe I de la directive 2002/54/CE
Dans la partie A, «Culture», de l’annexe I de la directive 2002/54/CE, le point 5 bis suivant est inséré entre les points 5 et 6:
«5 bis. Lorsqu’à l’issue de la mise en œuvre des points 2 à 5, il subsiste un doute quant à l’identité variétale des semences, l’autorité de certification peut utiliser, pour l’examen de cette identité, une technique biochimique ou moléculaire reproductible et reconnue à l’échelle internationale, dans le respect des normes internationales applicables.»
PARTIE D
Modification de l’annexe I de la directive 2002/55/CE
À l’annexe I de la directive 2002/55/CE, le point 3 bis suivant est inséré entre les points 3 et 4:
«3 bis. Lorsqu’à l’issue de la mise en œuvre des points 1, 2 et 3, il subsiste un doute quant à l’identité variétale des semences, l’autorité de certification peut utiliser, pour l’examen de cette identité, une technique biochimique ou moléculaire reproductible et reconnue à l’échelle internationale, dans le respect des normes internationales applicables.»
PARTIE E
Modification de l’annexe I de la directive 2002/57/CE
À l’annexe I de la directive 2002/57/CE, le point 3 bis suivant est inséré entre les points 3 et 4:
«3 bis. Lorsqu’à l’issue de la mise en œuvre des points 1 et 3, il subsiste un doute quant à l’identité variétale de la semence, l’autorité de certification peut utiliser, pour l’examen de cette identité, une technique biochimique ou moléculaire reproductible et reconnue à l’échelle internationale, dans le respect des normes internationales applicables.»