Directive d’exécution (UE) 2021/971 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective d’exécution (UE) 2021/971
RattachementDirective d’exécution (UE) 2021/971
Versionacte d'origine du 16/06/2021 (CELEX 32021L0971)
RéférenceConsidérant 2 de la directive d’exécution (UE) 2021/971EUR-Lex →

(2) Conformément aux directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE, l’examen en vue de la certification est fondé sur l’observation visuelle du phénotype des cultures sur le terrain, effectuée par l’autorité de certification de chaque État membre ou sous le contrôle de celle-ci, et dans le cadre d’un contrôle officiel a posteriori. Les directives susmentionnées ne font toutefois pas explicitement référence à l’utilisation de toute autre technique de vérification de l’identité variétale sur le terrain ou lors du contrôle a posteriori dans le contexte de la certification, ce qui risque d’entraîner un manque de clarté quant à la mise en œuvre de la certification.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021L0971. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).