La directive 2014/45/UE est modifiée comme suit:
1) L’article 2 est modifié comme suit:
a) Le paragraphe 1 est modifié comme suit:
i) La partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«1.
La présente directive s’applique aux véhicules dont la vitesse par construction est supérieure à 25 km/h et appartenant aux catégories suivantes, telles que visées par les règlements (UE) no 167/2013, (UE) no 168/2013 et (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil:
ii) Les sixième et septième tirets sont remplacés par le texte suivant:
«— à compter du 1er janvier 2022, véhicules à deux ou trois roues – véhicules des catégories L3e, L4e, L5e et L7e, équipés d’un moteur à combustion et de cylindrée supérieure à 125 cm3; — tracteurs à roues appartenant aux catégories T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b et T4.3b, dont l’utilisation a lieu essentiellement sur la voie publique et dont la vitesse maximale par construction dépasse 40 km/h.»
b) Au paragraphe 2, le septième tiret est remplacé par le texte suivant:
«— véhicules des catégories L3e, L4e, L5e et L7e, équipés d’un moteur à combustion et de cylindrée supérieure à 125 cm3, lorsque l’État membre a mis en place des mesures alternatives de sécurité routière pour les véhicules à deux ou trois roues, en tenant notamment compte des statistiques pertinentes en matière de sécurité routière pour les cinq dernières années. Les États membres communiquent ces exemptions à la Commission.»
2) L’article 5 est modifié comme suit:
a) Au paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) tracteurs à roues appartenant aux catégories T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b et T4.3b, dont l’utilisation a lieu essentiellement sur la voie publique aux fins du transport routier de marchandises à des fins commerciales: quatre ans après la date de première immatriculation du véhicule, puis tous les deux ans.»
b) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2.
Les États membres déterminent des intervalles appropriés dans lesquels les véhicules des catégories L3e, L4e, L5e et L7e, équipés d’un moteur à combustion et de cylindrée supérieure à 125 cm3, sont soumis à un contrôle technique.»
3) Les annexes I et III sont modifiées conformément à l’annexe de la présente directive.