(3) Les OPCVM entrent également dans la catégorie des PRIIP, produits pour lesquels un document d’informations clés est requis en vertu du règlement (UE) no 1286/2014. Toutefois, en vertu de l’article 32, paragraphe 1, dudit règlement, les sociétés de gestion définies à l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE, les sociétés d’investissement visées à l’article 27 de ladite directive et les personnes qui fournissent des conseils au sujet des parts d’OPCVM ou qui vendent des parts d’OPCVM, visées à l’article 1er, paragraphe 2, de ladite directive, sont exemptées des obligations énoncées dans ledit règlement, et, partant, de l’obligation de produire un document d’informations clés, jusqu’au 31 décembre 2021 (ci-après dénommé «régime transitoire»).
Directive (UE) 2021/2261 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2021/2261
RattachementDirective (UE) 2021/2261
Versionacte d'origine du 15/12/2021 (CELEX 32021L2261)
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