Droit de l'Union · Texte intégral

Directive (UE) 2021/2261 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 modifiant la directive 2009/65/CE en ce qui concerne l’utilisation de documents d’informations clés par les sociétés de gestion d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 15/12/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDirective (UE) 2021/2261
Adopté le15 décembre 2021
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 8 considérants
CELEX32021L2261
RéférenceDirective (UE) 2021/2261, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) L’article 78 de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil exige des sociétés d’investissement et des sociétés de gestion qu’elles rédigent un document bref contenant les informations clés sur les caractéristiques essentielles des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) qu’elles proposent aux investisseurs (ci-après dénommé «informations clés pour l’investisseur»), afin que ceux-ci puissent raisonnablement comprendre la nature et les risques de l’OPCVM qui leur est proposé et, par voie de conséquence, prendre des décisions d’investissement en pleine connaissance de cause.

(2)

(2) Le règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil impose à tout initiateur d’un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance (PRIIP) de rédiger et de publier pour ce PRIIP, avant de le mettre à la disposition des investisseurs de détail, un document d’informations clés afin que ces investisseurs de détail puissent comprendre et comparer les principales caractéristiques du PRIIP et les risques qui y sont associés.

(3)

(3) Les OPCVM entrent également dans la catégorie des PRIIP, produits pour lesquels un document d’informations clés est requis en vertu du règlement (UE) no 1286/2014. Toutefois, en vertu de l’article 32, paragraphe 1, dudit règlement, les sociétés de gestion définies à l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE, les sociétés d’investissement visées à l’article 27 de ladite directive et les personnes qui fournissent des conseils au sujet des parts d’OPCVM ou qui vendent des parts d’OPCVM, visées à l’article 1er, paragraphe 2, de ladite directive, sont exemptées des obligations énoncées dans ledit règlement, et, partant, de l’obligation de produire un document d’informations clés, jusqu’au 31 décembre 2021 (ci-après dénommé «régime transitoire»).

(4)

(4) Le règlement délégué (UE) 2017/653 de la Commission complète le règlement (UE) no 1286/2014 par des normes techniques de réglementation concernant la présentation, le contenu et le format standard du document d’informations clés, la méthode de présentation des risques et des rémunérations et la méthode de calcul des coûts, les conditions et la fréquence minimale de réexamen des informations figurant dans le document d’informations clés et les conditions régissant la remise de ce document aux investisseurs de détail.

(5)

(5) Le 7 septembre 2021, la Commission a adopté un règlement délégué portant modification des normes techniques de réglementation fixées par le règlement délégué (UE) 2017/653 en ce qui concerne la présentation des scénarios de performance et la méthode à utiliser pour ceux-ci, la présentation des coûts et la méthode de calcul des indicateurs synthétiques des coûts, la présentation et le contenu des informations relatives aux performances passées et la présentation des coûts des produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) offrant un éventail d’options d’investissement, ainsi que l’alignement du régime transitoire applicable aux initiateurs de PRIIP qui proposent, comme options d’investissement sous-jacentes, des parts de fonds visés à l’article 32 du règlement (UE) no 1286/2014 sur le régime transitoire prolongé prévu par ledit article. La date d’application dudit règlement délégué est le 1er juillet 2022, mais il importe de tenir compte de la nécessité de laisser aux sociétés de gestion, aux sociétés d’investissement et aux personnes qui fournissent des conseils au sujet des parts d’OPCVM et d’OPCVM non coordonnés ou qui vendent ces parts, un délai suffisant pour se préparer à la fin du régime transitoire et donc à l’obligation de produire un document d’informations clés.

(6)

(6) Afin de répondre à la nécessité de laisser aux parties concernées un délai suffisant pour se préparer à l’obligation de produire un document d’informations clés, le règlement (UE) no 1286/2014 a été modifié par le règlement (UE) 2021/2259 du Parlement européen et du Conseil en vue de proroger le régime transitoire jusqu’au 31 décembre 2022.

(7)

(7) Les informations clés pour l’investisseur et les documents d’informations clés couvrent essentiellement les mêmes exigences en matière d’informations. Il est par conséquent nécessaire de veiller à ce que les investisseurs de détail dans les PRIIP désireux d’acquérir des parts d’OPCVM ne reçoivent pas, à partir du 1er janvier 2023, ces deux documents pour le même produit financier. Il convient dès lors de préciser que le document d’informations clés doit être réputé satisfaire aux exigences applicables aux informations clés pour l’investisseur. En outre, pour les investisseurs autres que les investisseurs de détail, les sociétés d’investissement et les sociétés de gestion devraient continuer à rédiger des informations clés pour l’investisseur conformément à la directive 2009/65/CE, à moins qu’elles ne décident de rédiger un document d’informations clés prévu par le règlement (UE) no 1286/2014. Dans ce cas, les autorités compétentes ne devraient pas exiger des sociétés d’investissement et des sociétés de gestion qu’elles fournissent les informations clés pour l’investisseur, et seul le document d’informations clés devrait être fourni à ces investisseurs.

(8)

(8) Il y a donc lieu de modifier la directive 2009/65/CE en conséquence,

Article 1

Dans la directive 2009/65/CE, l’article suivant est inséré:

«Article 82 bis

1. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une société d’investissement ou, pour tout fonds commun de placement qu’elle gère, une société de gestion rédige, fournit, révise et traduit un document d’informations clés qui respecte les exigences applicables aux documents d’informations clés énoncées dans le règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil, les autorités compétentes considèrent ce document d’informations clés comme satisfaisant aux exigences applicables aux informations clés pour l’investisseur énoncées aux articles 78 à 82 et à l’article 94 de la présente directive.

2. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes n’exigent pas d’une société d’investissement ou, pour tout fonds commun de placement qu’elle gère, d’une société de gestion qu’elle rédige les informations clés pour l’investisseur conformément aux articles 78 à 82 et à l’article 94 de la présente directive lorsqu’elle rédige, fournit, révise et traduit un document d’informations clés qui respecte les exigences applicables aux documents d’informations clés énoncées dans le règlement (UE) no 1286/2014.

Note : Règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (JO L 352 du 9.12.2014, p. 1).».

Article 2

1. Les États membres adoptent et publient au plus tard le 30 juin 2022 les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2023.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021L2261. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).