(7) Les informations clés pour l’investisseur et les documents d’informations clés couvrent essentiellement les mêmes exigences en matière d’informations. Il est par conséquent nécessaire de veiller à ce que les investisseurs de détail dans les PRIIP désireux d’acquérir des parts d’OPCVM ne reçoivent pas, à partir du 1er janvier 2023, ces deux documents pour le même produit financier. Il convient dès lors de préciser que le document d’informations clés doit être réputé satisfaire aux exigences applicables aux informations clés pour l’investisseur. En outre, pour les investisseurs autres que les investisseurs de détail, les sociétés d’investissement et les sociétés de gestion devraient continuer à rédiger des informations clés pour l’investisseur conformément à la directive 2009/65/CE, à moins qu’elles ne décident de rédiger un document d’informations clés prévu par le règlement (UE) no 1286/2014. Dans ce cas, les autorités compétentes ne devraient pas exiger des sociétés d’investissement et des sociétés de gestion qu’elles fournissent les informations clés pour l’investisseur, et seul le document d’informations clés devrait être fourni à ces investisseurs.
Directive (UE) 2021/2261 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2021/2261
RattachementDirective (UE) 2021/2261
Versionacte d'origine du 15/12/2021 (CELEX 32021L2261)
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