(1) En application du règlement (UE) 2019/6, la Commission est tenue d’établir une liste des modifications des termes des autorisations de mise sur le marché, ou «modifications», qui ne requièrent pas d’évaluation pour être appliquées. Ce faisant, la Commission doit tenir compte des critères énumérés à l’article 60, paragraphe 2, dudit règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2021/17 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/01/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/17
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/17
Versionacte d'origine du 08/01/2021 (CELEX 32021R0017)
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