Règlement d’exécution (UE) 2021/17 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/01/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/17
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/17
Versionacte d'origine du 08/01/2021 (CELEX 32021R0017)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d’exécution (UE) 2021/17EUR-Lex →

(1) En application du règlement (UE) 2019/6, la Commission est tenue d’établir une liste des modifications des termes des autorisations de mise sur le marché, ou «modifications», qui ne requièrent pas d’évaluation pour être appliquées. Ce faisant, la Commission doit tenir compte des critères énumérés à l’article 60, paragraphe 2, dudit règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0017. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).