Article 1
Les modifications énumérées en annexe qui satisfont aux exigences applicables énoncées ne requièrent pas d’évaluation.
Acte en vigueur, consolidée au 27/04/2026.
Version consolidée au 27/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R0017-20260427, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/01/2021).
(1) En application du règlement (UE) 2019/6, la Commission est tenue d’établir une liste des modifications des termes des autorisations de mise sur le marché, ou «modifications», qui ne requièrent pas d’évaluation pour être appliquées. Ce faisant, la Commission doit tenir compte des critères énumérés à l’article 60, paragraphe 2, dudit règlement.
(2) Le 30 août 2019, l’Agence européenne des médicaments, instituée par le règlement (CE) no 726/2004, a fourni à la Commission un avis sur une liste de modifications ne nécessitant pas d’évaluation, sur la base du cadre actuel. Elle a classé la plupart des modifications mineures comme n’ayant aucune incidence sur la qualité, l’innocuité ou l’efficacité des médicaments vétérinaires. La Commission a tenu compte de l’avis, des critères énumérés à l’article 60, paragraphe 2, ainsi que de toutes les conditions nécessaires et de la plupart des exigences actuelles en matière de documentation, de manière à garantir que les modifications ne nécessitant pas d’évaluation ne présentent pas de risque pour la santé publique, la santé animale ou l’environnement.
(3) Pour que certaines modifications puissent être classées comme ne requérant pas d’évaluation, différentes exigences doivent être remplies. Il est donc nécessaire d’énumérer ces exigences, y compris les conditions à remplir et la documentation à fournir par le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché, afin que le dossier relatif au médicament soit à jour. Le rejet ou l’approbation de la modification dépendra du respect de ces exigences.
(4) En ce qui concerne les modifications enregistrées par le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché dans la base de données de l’Union sur les médicaments vétérinaires, l’autorité compétente de l’État membre ou la Commission, selon le cas, devrait enregistrer l’information indiquant l’approbation ou le rejet tacites de la modification dans le délai administratif applicable.
(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,
Les modifications énumérées en annexe qui satisfont aux exigences applicables énoncées ne requièrent pas d’évaluation.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 28 janvier 2022.
ANNEXE — Modifications ne requérant pas d’évaluation
| | Modification |
Exigences
Les exigences indiquées sur la ligne correspondant à une rubrique principale sont valables pour chacune des sous-rubriques de celle-ci. Toute exigence supplémentaire précisée dans une sous-rubrique doit être lue conjointement avec les exigences indiquées dans la rubrique principale.
| Numéro | | Conditions | Documents à fournir
| A | Changements administratifs | |
| 1 | Changement du nom ou de l’adresse: | |
| a) |
— du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché
| Le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché doit rester la même entité juridique. Le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché doit déjà être inscrit dans les systèmes informatiques de l’Union stockant et fournissant des données organisationnelles. |
| b) |
— d’un fabricant ou d’un fournisseur de la substance active, des matières premières, des réactifs ou des substances intermédiaires utilisés dans la fabrication de la substance active, ou d’un centre de contrôle de la qualité (si précisé dans le dossier) lorsque le dossier approuvé ne comporte pas de certificat de conformité à la pharmacopée européenne
|
Le site de fabrication ou le centre de contrôle de la qualité et toutes les opérations de fabrication doivent rester les mêmes.
Le fabricant ou le fournisseur doivent déjà être inscrits dans les systèmes informatiques de l’Union stockant et fournissant des données organisationnelles (ne s’applique pas aux fabricants/fournisseurs de matières premières et de réactifs).
|
| c) |
— d’un titulaire du dossier permanent de la substance active (DPSA)
|
Le site de fabrication et toutes les opérations de fabrication doivent rester les mêmes.
Le titulaire du DPSA doit déjà être inscrit dans les systèmes informatiques de l’Union stockant et fournissant des données organisationnelles.
| «Lettre d’accès» actualisée au dossier permanent de la substance active.
| d) |
— d’un fabricant d’un excipient [nouveau] (si précisé dans le dossier)
| Le site de fabrication et toutes les opérations de fabrication doivent rester les mêmes. |
| e) |
— d’un fabricant ou d’un importateur du produit fini (y compris les sites de libération des lots et les centres de contrôle de la qualité)
|
Le site de fabrication ou le centre de contrôle de la qualité et toutes les opérations de fabrication doivent rester les mêmes.
Le fabricant ou le fournisseur doivent déjà être inscrits dans les systèmes informatiques de l’Union stockant et fournissant des données organisationnelles.
|
| 2 | Changement dans le nom (inventé) du médicament vétérinaire | L’examen d’acceptabilité du nouveau nom par l’Agence ou par l’autorité compétente nationale, selon le cas, est terminé et positif. |
| 3 | Changement dans la dénomination de la substance active ou d’un excipient |
La substance doit rester la même.
Pour les médicaments vétérinaires destinés à des espèces productrices d’aliments, l’entrée relative à la substance dans le règlement (CE) no 470/2009 doit avoir été modifiée avant la mise en œuvre de ce changement.
|
| 4 | Changement du code ATCvet | La modification ne peut être introduite qu’à la suite d’un changement dans l’index du code ATCvet. |
| | | |
| B | Changements apportés à la partie du dossier concernant la qualité | |
| 1 | Changement dans le nom ou l’adresse du fournisseur d’un élément du conditionnement ou du fournisseur d’un dispositif du produit fini (lorsqu’il est mentionné dans le dossier): |
Le fournisseur doit déjà être inscrit dans les systèmes informatiques de l’Union stockant et fournissant des données organisationnelles.
Le site de fabrication doit rester le même.
|
| 2 | Changement dans la nomenclature du matériau pour le conditionnement primaire du produit fini | Le changement ne peut être apporté qu’à la suite d’une modification de la dénomination du récipient dans la base de données des termes standard sur le site web de la direction européenne de la qualité du médicament et soins de santé (DEQM). |
| 3 | Suppression: | | Modification de la ou des sections concernées du dossier.
| a) |
— d’un site de fabrication d’une substance active, d’une substance intermédiaire ou d’un produit fini, d’un site de conditionnement, d’un fabricant responsable de l’importation, d’un fabricant responsable de la libération des lots, d’un site de contrôle des lots ou d’un fournisseur 1) d’une matière première pour une substance active, 2) d’un réactif ou 3) d’un excipient (si mentionné dans le dossier)
|
La suppression n’est pas due à des lacunes critiques liées à la fabrication.
Il reste au moins un site ou fabricant, autorisé précédemment, qui remplit la même fonction que celui ou ceux concernés par la suppression.
Il reste au moins un site ou fabricant responsable de la libération des lots dans l’Union européenne ou l’Espace économique européen.
|
| b) |
— d’un procédé de fabrication de la substance active ou du produit fini, y compris une substance intermédiaire utilisée dans la fabrication du produit fini lorsqu’un autre procédé est déjà approuvé
|
Le produit fini, la substance active, les substances intermédiaires ou les matières utilisées dans le processus de fabrication du produit fini respectent toujours les spécifications approuvées.
La suppression n’est pas due à des lacunes critiques liées à la fabrication.
|
| c) |
— d’un essai non significatif en cours de fabrication lors de la production de la substance active (par exemple, suppression d’un essai en cours de fabrication obsolète)
|
Le changement n’est pas associé à un engagement ou à un événement imprévu survenu au cours de la fabrication.
Le changement ne peut concerner un essai critique en cours de fabrication et n’est pas de nature à avoir une incidence sur l’identité, la qualité, la pureté, la teneur ou les caractéristiques physiques de la substance active, d’une matière première, d’une substance intermédiaire ou d’un réactif utilisés dans le procédé de fabrication de la substance active.
| Tableau comparatif des anciens et nouveaux essais en cours de fabrication.
| d) |
— d’un paramètre de spécification non significatif (par exemple, suppression d’un paramètre obsolète):
— d’une substance active,
— d’une matière première,
— d’une substance intermédiaire ou d’un réactif utilisés dans le procédé de fabrication de la substance active
|
Le changement n’est pas associé à un engagement ou à un événement imprévu survenu au cours de la fabrication.
Le changement ne peut concerner un paramètre de spécification critique et n’est pas de nature à avoir une incidence sur l’identité, la qualité, la pureté, la teneur ou les caractéristiques physiques de la substance active, d’une matière première, d’une substance intermédiaire ou d’un réactif utilisés dans le procédé de fabrication de la substance active.
| Tableau comparatif des anciennes et nouvelles spécifications.
| e) |
— d’une procédure d’essai
— portant sur la substance active ou une matière première, un réactif ou une substance intermédiaire de la substance active,
— portant sur le conditionnement primaire de la substance active,
— portant sur un excipient ou le produit fini,
— portant sur le conditionnement primaire du produit fini
| Une autre procédure d’essai doit déjà être autorisée par l’autorité compétente nationale ou par l’Agence et cette procédure d’essai ne doit pas avoir été ajoutée par une procédure de modification au titre de l’article 61 du règlement (UE) 2019/6. |
| f) |
— d’un des conteneurs de vrac ou récipients finals autorisés (y compris le conditionnement d’une substance active) ou d’un conditionnement primaire du produit fini qui n’entraîne pas la suppression complète d’un dosage ou d’une forme pharmaceutique
| Le cas échéant, les présentations restantes du médicament doivent être adéquates eu égard aux instructions de dosage et à la durée de traitement indiquées dans le résumé des caractéristiques du produit. |
| g) |
— d’un paramètre de spécification non significatif (par exemple suppression d’un paramètre obsolète) dans les paramètres de spécification ou les limites du conditionnement primaire de la substance active ou du produit fini
|
Le changement ne peut être associé à un engagement ou à un événement imprévu survenu au cours de la fabrication des matériaux du conditionnement primaire ou au cours du stockage de la substance active ou du produit fini.
Le changement ne doit pas concerner un paramètre critique et n’est pas de nature à avoir une incidence sur l’identité ou la qualité du conditionnement primaire.
| Tableau comparatif des anciennes et nouvelles spécifications.
| h) |
— d’un protocole de gestion des modifications approuvé relatif à la substance active ou au produit fini
| Le changement ne doit pas être la conséquence d’un événement imprévu ni d’un résultat non couvert par les spécifications au cours de la mise en œuvre de la ou des modifications décrites dans le protocole. |
| i) |
— d’un ou de plusieurs composants du système d’aromatisation ou de coloration
|
Le changement n’est pas de nature à avoir une incidence sur l’identité, le dosage, la qualité, la pureté, la teneur, l’innocuité ou l’efficacité du produit fini.
Pour les médicaments vétérinaires administrés par voie orale, le changement n’a aucune incidence sur l’absorption par l’espèce animale cible.
Il n’y a pas de changement dans les caractéristiques fonctionnelles de la forme pharmaceutique (par exemple: temps de désagrégation, profil de dissolution).
Tout ajustement mineur de la préparation en vue de maintenir le poids total est effectué à l’aide d’un excipient qui constitue déjà une part importante de la composition du produit fini.
Des études de stabilité ont débuté conformément aux conditions fixées dans les lignes directrices pertinentes, dans la Coopération internationale sur l’harmonisation des exigences techniques applicables à l’enregistrement des médicaments vétérinaires (ICH/VICH), dans la pharmacopée européenne, etc. (avec indication des numéros de lots) et les paramètres de stabilité pertinents ont été évalués dans au moins deux lots à l’échelle pilote ou à l’échelle industrielle. Le demandeur dispose de données de stabilité satisfaisantes portant sur une période d’au moins trois mois et le profil de stabilité est similaire à la situation actuellement enregistrée. La garantie est donnée que ces études seront finalisées et que les données seront communiquées immédiatement aux autorités compétentes (accompagnées de la proposition d’action corrective) en cas de résultats en dehors ou potentiellement en dehors des spécifications au terme de la durée de conservation approuvée. De plus, des essais de photostabilité sont effectués, si nécessaire.
|
| j) |
— d’un récipient à solvant/diluant contenu dans l’emballage
| La forme pharmaceutique doit rester inchangée. Il doit exister d’autres méthodes pour obtenir le solvant ou le diluant nécessaire pour une utilisation sûre et efficace du médicament. |
| k) |
— d’un essai non significatif en cours de fabrication (par exemple, suppression d’un essai obsolète) lors de la fabrication du produit fini
|
Le changement ne doit pas être associé à un engagement ou à un événement imprévu survenu au cours de la fabrication.
Le changement ne doit pas concerner un paramètre critique et n’est pas de nature à avoir une incidence sur l’identité, la qualité, la pureté, la teneur ou les caractéristiques physiques du produit fini ou de la matière première, d’une substance intermédiaire ou d’un réactif utilisés dans le procédé de fabrication du produit fini.
| Tableau comparatif des anciens et nouveaux essais et limites en cours de fabrication.
| l) |
— de détails relatifs à la fréquence des essais effectués par le fabricant du produit fini sur un excipient ou une substance active ou sur les matériaux du conditionnement primaire d’une substance active ou du produit fini, si mentionné dans le dossier
| |
| m) |
— d’un paramètre de spécification non significatif (par exemple, suppression d’un paramètre obsolète) dans les paramètres de spécification ou les limites d’un excipient
|
Le changement ne doit pas être associé à un engagement ou à un événement imprévu survenu au cours de la fabrication.
Le changement ne doit pas concerner un paramètre critique et n’est pas de nature à avoir une incidence sur l’identité, la qualité, la pureté, la teneur ou les caractéristiques physiques de l’excipient.
| Tableau comparatif des anciens et nouveaux paramètres ou limites de spécification.
| n) |
— d’un paramètre de spécification non significatif (par exemple, suppression d’un paramètre obsolète tel que l’odeur, le goût ou l’essai d’identification d’une matière colorante ou aromatisante) dans les paramètres ou limites de spécification du produit fini
|
Le changement ne doit pas être associé à un engagement ou à un événement imprévu survenu au cours de la fabrication.
Le changement ne doit pas concerner un paramètre critique et n’est pas de nature à avoir une incidence sur l’identité, le dosage, la qualité, la pureté, la teneur ou les caractéristiques physiques du produit fini.
| Tableau comparatif des anciens et nouveaux paramètres ou limites de spécification.
| o) |
— d’un doseur ou d’un dispositif d’administration
| Le changement ne peut avoir d’incidence sur l’administration, l’utilisation ou l’innocuité du produit fini. |
| p) |
— d’un paramètre de spécification non significatif (par exemple, suppression d’un paramètre obsolète) d’un doseur ou d’un dispositif d’administration
| Le changement ne doit pas être associé à un engagement ou à un événement imprévu survenu au cours de la fabrication. Le changement ne doit pas concerner un paramètre critique et n’est pas de nature à avoir une incidence sur l’identité ou la qualité du doseur ou du dispositif d’administration. | Tableau comparatif des anciennes et nouvelles spécifications.
| q) |
— d’une procédure d’essai d’un doseur ou d’un dispositif d’administration
| Une autre procédure d’essai doit déjà être autorisée par l’autorité compétente nationale ou par l’Agence. |
| r) |
— d’une ou de plusieurs tailles d’emballage du produit fini
| Les tailles d’emballage restantes doivent correspondre à la posologie et à la durée de traitement telles qu’approuvées dans le résumé des caractéristiques du produit. |
| s) |
— d’un fournisseur d’éléments du conditionnement ou d’un fournisseur de dispositifs (si mentionné dans le dossier)
| Le changement ne peut inclure la suppression d’un ou de plusieurs éléments de conditionnement ou dispositifs. |
| t) |
— d’un certificat de conformité à la pharmacopée européenne
— pour une substance active,
— pour une matière première, un réactif ou une substance intermédiaire utilisés dans le procédé de fabrication de la substance active,
— pour un excipient
| Il doit rester au moins un fabricant de la même substance dans le dossier. |
| u) |
— d’un certificat de conformité à la pharmacopée européenne concernant l’encéphalopathie spongiforme transmissible (EST)
— pour une substance active,
— pour une matière première, un réactif ou une substance intermédiaire de la substance active,
— pour un excipient
| Il doit rester au moins un fabricant de la même substance dans le dossier. |
| v) |
— d’une forme pharmaceutique ou d’un teneur
| La ou les formes ou teneurs restantes doivent être appropriées pour assurer un dosage précis du médicament et la durée du traitement sans nécessiter l’utilisation de plusieurs présentations (par ex. plusieurs pipettes ou comprimés) ou de doses fractionnées non autorisées (par ex. des demi-comprimés qui ne sont pas encore approuvés). |
| 4 | Changement de fabricant d’une matière première, d’un réactif ou d’une substance intermédiaire utilisés dans le procédé de fabrication d’une substance active, ou changement de fabricant de la substance active lorsque le dossier approuvé ne comporte pas de certificat de conformité à la pharmacopée européenne. | | Modification de la ou des sections concernées du dossier
| a) |
— changement de fabricant (y compris des centres de contrôle de la qualité correspondants) qui fait partie du même groupe pharmaceutique que le fabricant actuellement approuvé
|
Le changement ne peut concerner une substance active stérile ou une substance biologique et immunologique.
Le nouveau fabricant doit déjà être inscrit dans les systèmes informatiques de l’Union stockant et fournissant des données organisationnelles.
Pour les matières premières et les réactifs, les spécifications (y compris les contrôles en cours de fabrication et les méthodes d’analyse de toutes les matières) doivent être identiques à celles déjà approuvées. Pour la ou les substances intermédiaires et substances actives, les spécifications (y compris les contrôles en cours de fabrication et les méthodes d’analyse de toutes les matières), la méthode de préparation (y compris la taille des lots) et la voie de synthèse détaillée doivent être identiques à celles déjà approuvées.
Lorsque des matières d’origine humaine ou animale sont utilisées dans le procédé, le fabricant ne recourt pas à un nouveau fournisseur nécessitant une évaluation de la sécurité virale ou de la conformité à l’actuelle Note explicative concernant la réduction du risque de transmission des agents des encéphalopathies spongiformes animales par les médicaments à usage humain et vétérinaire.
|
Données relatives à l’EST, le cas échéant.
Données d’analyse des lots pour au moins deux lots (échelle pilote minimale).
Déclaration de la personne qualifiée.
| b) |
— changements apportés aux modalités des essais de contrôle de la qualité d’une substance active: remplacement ou ajout d’un centre où ont lieu les contrôles des lots ou les essais relatifs à la substance active
|
Le changement ne peut concerner une substance active stérile ou une substance biologique ou immunologique.
Le nouveau fabricant ou le nouveau centre doivent déjà être inscrits dans le système informatique de l’Union stockant et fournissant des données organisationnelles.
Le transfert des méthodes de l’ancien vers le nouveau site doit avoir été effectué avec succès.
|
| c) |
— introduction d’un nouveau site de micronisation de la substance active
|
Le changement ne peut concerner une substance active stérile ou une substance biologique ou immunologique.
Le nouveau fabricant ou le nouveau site doivent déjà être inscrits dans les systèmes informatiques de l’Union stockant et fournissant des données organisationnelles.
Le changement ne doit pas entraîner d’altération des propriétés physico-chimiques.
La spécification de la dimension des particules de la substance active et la méthode d’analyse correspondante doivent rester inchangées.
|
Données d’analyse des lots pour au moins deux lots comparatifs (échelle pilote minimale).
Déclaration de la personne qualifiée.
| d) |
— nouveau site de stockage de la banque de cellules primaires ou des banques de cellules de travail
|
Aucun changement ne peut être apporté aux conditions de stockage, à la durée de conservation ni aux spécifications.
Le nouveau site doit déjà être inscrit dans les systèmes informatiques de l’Union stockant et fournissant des données organisationnelles.
|
| 5 | Réduction de la période de recontrôle ou de stockage lorsque le dossier approuvé ne contient pas de certificat de conformité à la pharmacopée européenne couvrant la période de recontrôle | Le changement ne doit pas être le résultat d’événements imprévus survenus au cours de la fabrication ni la conséquence de préoccupations relatives à la stabilité. | Modification de la ou des sections concernées du dossier, y compris les spécifications et la confirmation de la stabilité, le cas échéant.
| 6 | Adoption de conditions de stockage plus restrictives: | Le changement ne doit pas être le résultat d’événements imprévus survenus au cours de la fabrication ni la conséquence de préoccupations relatives à la stabilité. | Modification de la ou des sections concernées du dossier, y compris les spécifications et la confirmation de la stabilité, le cas échéant.
| a) |
— au niveau de la norme de référence (si mentionnée dans le dossier)
| |
| b) |
— au niveau de la substance active
| |
| 7 | Changement apporté au protocole de stabilité approuvé d’une substance active (y compris une matière première, un réactif ou une substance intermédiaire) |
Le changement ne doit pas être le résultat d’événements imprévus survenus au cours de la fabrication ni la conséquence de préoccupations relatives à la stabilité.
Le changement n’est pas de nature à avoir une incidence sur l’identité, le dosage, la qualité, la pureté, la teneur ou les caractéristiques physiques de la substance active.
| Modification de la ou des sections concernées du dossier, y compris les résultats des études de stabilité en temps réel pertinentes.
| 8 | Mise en œuvre de changements prévus dans un protocole de gestion des modifications (CMP) approuvé pour la substance active |
Le changement doit être conforme au CMP approuvé et les résultats des études réalisées doivent indiquer que les critères d’acceptation prédéfinis dans le protocole sont remplis.
La mise en œuvre du changement ne doit pas nécessiter d’informations complémentaires à l’appui du CMP.
| Modification de la ou des sections concernées du dossier.
| 9 | Changement de la taille du lot (y compris de la classe de tailles du lot) de la substance active ou de la substance intermédiaire utilisée dans le procédé de fabrication de la substance active: |
Le changement ne peut concerner une substance biologique ou immunologique.
Le changement ne doit pas altérer la reproductibilité du procédé.
Les changements pouvant être apportés aux méthodes de fabrication sont uniquement ceux qui sont rendus nécessaires par le passage à une échelle supérieure ou inférieure, par exemple l’utilisation d’équipements de taille différente.
|
Modification de la ou des sections concernées du dossier.
Résultats d’essais portant sur au moins deux lots conformément aux spécifications pour la taille de lot proposée.
| a) |
— jusqu’à 10 fois supérieure à la taille du lot initialement approuvée
|
Le changement ne peut concerner une substance active stérile.
La substance active et l’ensemble des substances intermédiaires, réactifs, catalyseurs ou solvants doivent rester conformes aux spécifications approuvées.
|
| b) |
— jusqu’à 10 fois inférieure
| Le changement ne doit pas être le résultat d’événements imprévus survenus au cours de la fabrication ni la conséquence de préoccupations relatives à la stabilité. |
| c) |
— plus de 10 fois supérieure à la taille du lot initialement approuvée
|
Le changement ne peut concerner une substance active stérile.
Les substances intermédiaires, réactifs, catalyseurs ou solvants utilisés dans le procédé restent identiques.
La substance active et l’ensemble des substances intermédiaires, réactifs, catalyseurs ou solvants doivent rester conformes aux spécifications approuvées.
Le changement ne doit pas entraîner d’altération du profil d’impuretés qualitatif et quantitatif, ni des propriétés physico-chimiques de la substance active.
Le changement ne peut porter sur la partie à accès restreint d’un DPSA.
|
| 10 | Changement apporté aux essais en cours de fabrication ou changement dans les limites appliquées durant la fabrication de la substance active |
Le changement ne doit pas être la conséquence d’un engagement pris lors d’évaluations précédentes de revoir les limites de spécification.
Le changement ne doit pas résulter d’événements imprévus survenus au cours de la fabrication (par exemple, une nouvelle impureté non qualifiée ou un changement dans les limites de la teneur totale en impuretés).
|
Modification de la ou des sections concernées du dossier pour la nouvelle méthode d’essai, la validation et les données relatives aux lots, selon le cas.
Tableau comparatif des anciens et nouveaux essais et limites en cours de fabrication.
| a) |
— resserrement des limites appliquées en cours de fabrication
| Le changement doit rester dans le cadre des limites actuellement approuvées. La procédure d’essai reste la même ou les changements qui y sont apportés sont mineurs. |
| b) |
— ajout d’un nouvel essai et de nouvelles limites en cours de fabrication
|
La nouvelle méthode d’essai ne doit pas se fonder sur une technique non standard inédite ou sur une technique standard utilisée de manière inédite.
La nouvelle méthode d’essai ne peut être une méthode biologique, immunologique ou immunochimique ni une méthode utilisant un réactif biologique pour une substance active biologique, sauf si cette méthode est une méthode microbiologique standard figurant dans la pharmacopée.
|
| 11 | Changement des paramètres ou limites de spécification d’une substance active, d’une matière première, d’une substance intermédiaire, d’un réactif utilisés dans le procédé de fabrication de la substance active ou du conditionnement primaire de la substance active: |
Le changement ne résulte pas d’événements imprévus survenus au cours de la fabrication ou du stockage (par exemple, une nouvelle impureté non qualifiée ou un changement dans la teneur totale en impuretés).
Le changement ne doit pas être la conséquence d’un engagement de revoir les limites de spécification pris lors d’évaluations précédentes [par exemple, au cours de la procédure de demande d’autorisation de mise sur le marché ou d’une procédure de modification au titre de l’article 62 du règlement (UE) 2019/6], à moins qu’il n’ait été précédemment évalué et accepté dans le cadre d’une mesure de suivi lors d’une procédure antérieure au titre du règlement (UE) 2019/6.
|
Modification de la ou des sections concernées du dossier.
Tableau comparatif des anciens et nouveaux paramètres et limites de spécification.
| a) |
— resserrement des limites de spécification d’une substance active, d’une matière première, d’une substance intermédiaire ou d’un réactif utilisés dans le procédé de fabrication de la substance active pour tous les médicaments vétérinaires, y compris les produits soumis à la procédure de libération des lots par l’autorité de contrôle officielle
|
La procédure d’essai reste la même ou les changements qui y sont apportés sont mineurs.
Le changement doit rester dans le cadre des limites actuellement approuvées.
|
| c) |
— resserrement des limites de spécification du conditionnement primaire de la substance active
|
La procédure d’essai reste la même ou les changements qui y sont apportés sont mineurs.
Le changement doit rester dans le cadre des limites actuellement approuvées.
|
| d) |
— ajout d’un nouveau paramètre de spécification, avec la méthode d’essai correspondante, pour une substance active, une matière première, une substance intermédiaire ou un réactif utilisés dans le procédé de fabrication de la substance active
|
La nouvelle méthode d’essai ne doit pas se fonder sur une technique non standard inédite ou sur une technique standard utilisée de manière inédite.
La nouvelle méthode d’essai ne peut être une méthode biologique, immunologique ou immunochimique ni une méthode utilisant un réactif biologique pour une substance active biologique, sauf si cette méthode est une méthode microbiologique standard figurant dans la pharmacopée.
La modification ne doit pas concerner une impureté génotoxique.
S’il concerne la substance active finale (contrairement aux solvants résiduels, qui doivent être en conformité avec les limites ICH/VICH), le contrôle d’une nouvelle impureté doit se conformer à la pharmacopée européenne ou à la pharmacopée nationale d’un État membre.
|
Précisions sur toute nouvelle méthode d’analyse et données de validation, le cas échéant.
Données d’analyse des lots sur deux lots de production (trois lots de production pour les substances biologiques, sauf justification contraire) de la substance concernée pour tous les paramètres de spécification.
Le cas échéant, données comparatives sur le profil de dissolution du produit fini pour au moins un lot pilote contenant la substance active satisfaisant aux spécifications actuelle et proposée. Pour les médicaments vétérinaires à base de plantes, des données comparatives sur la désagrégration peuvent éventuellement suffire.
Justification du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché ou du titulaire du DPSA, selon le cas, pour le nouveau paramètre de spécification ainsi que les limites.
| e) |
— ajout d’un nouveau paramètre de spécification, avec la méthode d’essai correspondante, pour le conditionnement primaire de la substance active
| La nouvelle méthode d’essai ne doit pas se fonder sur une technique non standard inédite ou sur une technique standard utilisée de manière inédite. |
Précisions sur toute nouvelle méthode d’analyse et données de validation, le cas échéant.
Données d’analyse des lots sur deux lots du conditionnement primaire pour tous les paramètres de spécification.
Justification du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché ou du titulaire du DPSA, selon le cas, pour le nouveau paramètre de spécification ainsi que les limites.
| 12 | Changements mineurs: | |
| a) |
— apportés à une procédure d’essai approuvée
— pour une substance active ou une matière première, un réactif ou une substance intermédiaire utilisés dans le procédé de fabrication de la substance active,
— pour le produit fini,
— pour un excipient
|
La méthode d’essai ne peut être une méthode biologique, immunologique ou immunochimique ni une méthode utilisant un réactif biologique (n’inclut pas les méthodes microbiologiques standard figurant dans la pharmacopée).
Des études de validation appropriées doivent avoir été réalisées conformément aux lignes directrices applicables et montrer que la procédure d’essai actualisée est au moins équivalente à l’ancienne.
Les limites de la teneur totale en impuretés ne sont pas modifiées; aucune nouvelle impureté non qualifiée ne doit être détectée.
La méthode d’analyse doit rester la même (par exemple, changement dans la longueur d’une colonne ou dans la température, mais pas dans le type de colonne ni dans la méthode).
|
Modification de la ou des sections concernées du dossier, y compris une description de la méthode d’analyse, un résumé des données de validation et des spécifications révisées pour les impuretés (le cas échéant).
Résultats comparatifs de la validation ou, si cela se justifie, résultats d’une analyse comparative montrant que l’essai actuel et l’essai proposé sont équivalents.
| b) |
— apportés à une procédure d’essai approuvée
— pour le conditionnement primaire de la substance active ou du produit fini
|
Des études de validation appropriées doivent avoir été réalisées conformément aux lignes directrices applicables et montrer que la procédure d’essai actualisée est au moins équivalente à l’ancienne.
La méthode d’analyse doit rester la même (par exemple, changement dans la longueur d’une colonne ou dans la température, mais pas dans le type de colonne ni dans la méthode).
La nouvelle méthode d’essai ne doit pas se fonder sur une technique non standard inédite ou sur une technique standard utilisée de manière inédite.
|
Modification de la ou des sections concernées du dossier, y compris une description de la méthode d’analyse et un résumé des données de validation.
Résultats comparatifs de la validation ou, si cela se justifie, résultats d’une analyse comparative montrant que l’essai actuel et l’essai proposé sont équivalents.
| c) |
— apportés à une procédure d’essai approuvée concernant un essai en cours de fabrication
— pour une substance active,
— pour le produit fini
|
La méthode d’essai ne peut être une méthode biologique, immunologique ou immunochimique ni une méthode utilisant un réactif biologique pour une substance active biologique
Des études de validation appropriées doivent avoir été réalisées conformément aux lignes directrices applicables et montrer que la procédure d’essai actualisée est au moins équivalente à l’ancienne.
Les limites de la teneur totale en impuretés ne sont pas modifiées; aucune nouvelle impureté non qualifiée ne doit être détectée.
La méthode d’analyse doit rester la même (par exemple, changement dans la longueur d’une colonne ou dans la température, mais pas dans le type de colonne ni dans la méthode).
| Modification de la ou des sections concernées du dossier.
| d) |
— dans le procédé de fabrication d’une substance active
|
Le changement ne peut concerner une substance active biologique ou immunologique.
Pour un médicament vétérinaire à base de plantes, le changement ne doit pas concerner l’origine géographique, la voie de fabrication ou la production.
Le changement ne doit pas entraîner d’altération du profil d’impuretés qualitatif et quantitatif, de la teneur ni des propriétés physico-chimiques.
La voie de synthèse demeure inchangée, c’est-à-dire que les substances intermédiaires restent les mêmes et qu’il n’y a pas de nouveaux réactifs, catalyseurs ou solvants utilisés dans le procédé.
Les spécifications de la substance active ou des substances intermédiaires restent inchangées.
Le changement ne doit pas porter sur la partie à accès restreint d’un DPSA.
|
Modification de la ou des sections concernées du dossier.
Données d’analyse des lots (sous forme de tableau comparatif) pour au moins deux lots (échelle pilote minimale) fabriqués selon le procédé actuel et le procédé proposé.
| e) |
— dans la synthèse ou l’extraction d’un excipient ne figurant pas dans la pharmacopée (si le dossier en contient une description) ou d’un nouvel excipient
| Les excipients et l’ensemble des substances intermédiaires, réactifs, catalyseurs, solvants ou contrôles en cours de fabrication doivent rester conformes aux spécifications approuvées (par exemple, le profil d’impuretés qualitatif et quantitatif). Les adjuvants et conservateurs sont exclus du champ d’application de la présente entrée. Les voies de synthèse et spécifications doivent rester identiques et il ne doit pas y avoir de changement des propriétés physico-chimiques. | Modification de la ou des sections concernées du dossier pour les données relatives aux lots, les données comparatives et la spécification, le cas échéant.
| f) |
— apportés à la plage de limites appliquées en cours de fabrication pour le produit fini
|
Le changement ne doit pas être le résultat d’événements imprévus survenus au cours de la fabrication ni la conséquence de préoccupations relatives à la stabilité.
Le changement doit concerner un essai en cours de fabrication qui fait également partie de la spécification du produit fini à la libération, et la nouvelle plage de limites appliquées en cours de fabrication doit se situer dans la limite approuvée pour la libération.
| Modification de la ou des sections concernées du dossier. Tableau comparatif des anciennes et nouvelles limites appliquées en cours de fabrication.
| g) |
— apportés à un protocole approuvé de gestion des modifications de la substance active, ne modifiant pas la stratégie définie dans le protocole
|
Les substances intermédiaires, réactifs, catalyseurs ou solvants utilisés dans le procédé restent identiques. La substance active et l’ensemble des substances intermédiaires, réactifs, catalyseurs ou solvants doivent rester conformes aux spécifications approuvées. Il ne peut y avoir d’altération du profil d’impuretés qualitatif et quantitatif ni des propriétés physico-chimiques. Le changement ne doit pas porter sur la partie à accès restreint d’un DPSA.
Les changements doivent rester dans le cadre des limites actuellement approuvées.
Dans le cas des médicaments vétérinaires biologiques, ce changement n’est possible que si la comparabilité n’est pas requise.
Les changements dans l’origine géographique, la voie de fabrication ou la production d’une substance végétale ou d’une préparation végétale d’un médicament vétérinaire à base de plantes sont exclus.
| Modification de la ou des sections concernées du dossier.
| h) |
— apportés aux équipements de production (lorsqu’ils sont décrits dans le dossier), y compris les processus liés aux équipements
| Le changement ne doit entraîner aucune modification du processus de production ou de la qualité du produit. | Modification de la ou des sections concernées du dossier.
| i) |
apportés à une procédure d’essai approuvée
— pour un doseur ou un dispositif d’administration
|
Des études de validation appropriées doivent avoir été réalisées conformément aux lignes directrices applicables et montrer que la procédure d’essai actualisée est au moins équivalente à l’ancienne.
La méthode d’analyse doit rester la même.
|
Modification de la ou des sections concernées du dossier, y compris une description de la méthode d’analyse et un résumé des données de validation.
Résultats comparatifs de la validation ou, si cela se justifie, résultats d’une analyse comparative montrant que l’essai actuel et l’essai proposé sont équivalents.
| j) |
— dans le procédé de fabrication du produit fini, y compris d’un intermédiaire utilisé dans la fabrication du produit fini
|
Le changement concerne uniquement une forme pharmaceutique orale solide à libération immédiate/une solution buvable et le médicament vétérinaire concerné n’est pas un médicament vétérinaire biologique/immunologique ou à base de plantes.
Les étapes de fabrication restent les mêmes. Le produit fini/les substances intermédiaires/les matières utilisées dans le processus de fabrication du produit fini respectent toujours les spécifications approuvées. Aucune altération du profil d’impuretés qualitatif et quantitatif ou des propriétés physico-chimiques. Le nouveau procédé doit aboutir à un produit identique pour ce qui est de tous les aspects liés à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité. Les études de stabilité appropriées, réalisées conformément aux lignes directrices applicables, ont débuté sur au moins un lot à l’échelle pilote ou à l’échelle de production et le demandeur dispose de données de stabilité portant sur au moins trois mois.
|
Modification de la ou des sections concernées du dossier.
Pour les formes pharmaceutiques solides: données concernant le profil de dissolution d’un lot de production représentatif et données comparatives sur les trois derniers lots fabriqués selon le procédé précédent; les données concernant les deux prochains lots de production complets doivent être disponibles sur demande ou déclarées (accompagnées de la proposition d’action corrective) en cas de résultats en dehors des spécifications.
Justification de la non-soumission d’une nouvelle étude de bioéquivalence conformément aux orientations pertinentes en matière de biodisponibilité/bioéquivalence.
Données d’analyse des lots (sous forme de tableau comparatif) pour au moins un lot fabriqué selon le procédé actuel et le procédé proposé.
| 13 | Changements apportés à une procédure d’essai (y compris remplacement et ajout): |
La substance active/le produit fini ne doit pas être biologique ou immunologique.
Des études de validation appropriées ont été réalisées conformément aux lignes directrices applicables et montrent que la procédure d’essai actualisée est au moins équivalente à l’ancienne.
La nouvelle méthode d’essai ne doit pas se fonder sur une technique non standard inédite ou sur une technique standard utilisée de manière inédite.
|
Modification de la ou des sections concernées du dossier et données de validation comparatives, le cas échéant.
En l’absence de données de validation comparatives, si cela se justifie, résultats d’une analyse comparative montrant que l’essai actuel et l’essai proposé sont équivalents. Cette exigence ne s’applique pas en cas d’ajout d’une nouvelle procédure d’essai.
| a) |
— pour un réactif utilisé dans le procédé de fabrication de la substance active mais sans effet significatif sur la qualité globale de la substance active
| Les limites de la teneur totale en impuretés ne sont pas modifiées; aucune nouvelle impureté non qualifiée ne doit être détectée. La méthode d’analyse doit rester la même (par exemple, changement dans la longueur d’une colonne ou dans la température, mais pas dans le type de colonne ni dans la méthode). |
| b) |
— pour le conditionnement primaire de la substance active
| |
| 14 | Changement dans la composition qualitative ou quantitative du conditionnement primaire de la substance active |
Les substances actives stériles, liquides, biologiques ou immunologiques sont exclues.
Le nouveau matériau du conditionnement doit être au moins équivalent au matériau approuvé en ce qui concerne ses propriétés pertinentes.
Les études de stabilité correspondantes ont débuté dans les conditions définies par la VICH, les paramètres de stabilité pertinents ont été évalués sur au moins deux lots à l’échelle pilote ou à l’échelle industrielle, et le demandeur dispose, au moment de la mise en œuvre, de données de stabilité satisfaisantes portant sur une période d’au moins trois mois. Toutefois, si le conditionnement proposé est plus résistant que le conditionnement existant, il n’est pas nécessaire que les données de stabilité sur trois mois soient déjà disponibles. Ces études sont finalisées et les données sont communiquées immédiatement aux autorités compétentes (accompagnées de la proposition d’action corrective) en cas de résultats en dehors ou potentiellement en dehors des spécifications au terme de la durée de conservation ou de la période de recontrôle.
|
Modification de la ou des sections concernées du dossier.
Données appropriées sur le nouveau conditionnement (par exemple, données comparatives sur la perméabilité à O2, CO2, à l’humidité), y compris la confirmation que le matériau satisfait aux exigences pertinentes de la pharmacopée ou de la législation de l’Union sur les matières plastiques et les objets en contact avec des denrées alimentaires. Il convient, le cas échéant, de fournir une preuve qu’il n’existe pas d’interaction entre le contenu et le matériau de conditionnement (par exemple pas de migration des composants du matériau proposé dans le contenu et pas de perte de composants du produit dans le conditionnement).
Tableau comparatif des anciennes et nouvelles spécifications du conditionnement primaire, données relatives à la perméabilité et données relatives aux interactions, le cas échéant.
| 15 | Ajout ou changement d’un conditionnement calendrier pour une taille d’emballage déjà enregistrée dans le dossier | Les matériaux du conditionnement primaire doivent rester les mêmes. |
| 16 | Changement ou ajout de gravures en creux ou en relief ou d’autres marquages, y compris remplacement ou ajout d’encres utilisées pour le marquage du produit fini. |
Le changement ne doit pas avoir d’incidence sur l’administration, l’utilisation ou l’innocuité du produit fini.
Les spécifications relatives à la libération et à la durée de conservation du produit fini restent inchangées, sauf en ce qui concerne l’apparence.
L’encre doit être conforme aux dispositions applicables de la législation pharmaceutique.
Le changement ne peut concerner des comprimés sécables destinés à être divisés en parts égales.
| Modification de la ou des sections concernées du dossier.
| 17 | Changement dans la forme ou les dimensions de la forme pharmaceutique pour les comprimés à libération immédiate, gélules, suppositoires ou ovules |
Le profil de dissolution du produit doit rester inchangé. Pour les médicaments à base de plantes, pour lesquels les essais de dissolution peuvent être impossibles à effectuer, le temps de désagrégation du nouveau produit doit être comparable à l’ancien.
Les spécifications relatives à la libération et à la durée de conservation du produit doivent rester inchangées.
La composition qualitative ou quantitative ainsi que la masse moyenne doivent rester inchangées.
Le changement ne peut concerner des comprimés sécables destinés à être divisés en parts égales.
| Modification de la ou des sections concernées du dossier.
| 18 | Changement(s) dans la composition (excipients) du produit fini: |
Le changement ne doit pas concerner un médicament vétérinaire biologique ou immunologique.
Le changement n’est pas de nature à avoir une incidence sur l’identité, le dosage, la qualité, la pureté, la teneur, les caractéristiques physiques, l’innocuité ou l’efficacité du produit fini.
Tout ajustement mineur de la préparation en vue de maintenir le poids total est effectué à l’aide d’un excipient qui constitue déjà une part importante de la composition du produit fini.
Le changement ne doit pas avoir d’incidence sur les caractéristiques fonctionnelles de la forme pharmaceutique (par exemple le temps de désagrégation ou le profil de dissolution).
Les études de stabilité doivent avoir débuté dans les conditions définies par la Coopération internationale sur l’harmonisation des exigences techniques applicables à l’enregistrement des médicaments vétérinaires (VICH); les paramètres de stabilité pertinents doivent avoir été évalués sur au moins deux lots à l’échelle pilote ou à l’échelle industrielle, et le demandeur doit disposer de données de stabilité satisfaisantes portant sur une période d’au moins trois mois. Le profil de stabilité doit être analogue à la situation actuellement enregistrée. De plus, des essais de photostabilité sont effectués, si nécessaire.
| Modification de la ou des sections concernées du dossier, y compris la confirmation de la stabilité.
| a) |
— augmentation ou réduction d’un ou de plusieurs composants du système d’aromatisation ou de coloration
|
Le ou les changements quantitatifs ne doivent pas excéder 10 % à la hausse ou à la baisse de la concentration existante du composant.
La spécification du produit fini peut uniquement avoir été actualisée en ce qui concerne l’apparence, l’odeur ou le goût et, le cas échéant, la suppression d’un test d’identification.
Pour les médicaments vétérinaires administrés par voie orale, le changement ne doit avoir aucune incidence négative sur l’absorption par l’espèce animale cible.
|
| b) |
— tout ajustement mineur de la composition quantitative du produit fini en ce qui concerne les excipients
|
Le ou les changements quantitatifs ne doivent pas excéder 10 % à la hausse ou à la baisse de la concentration existante du composant.
Le cas échéant, le profil de dissolution du produit modifié doit être déterminé sur la base d’au moins deux lots à l’échelle pilote et être comparable à celui de l’ancien produit. Aucune différence significative concernant la comparabilité ne doit être constatée. Pour les médicaments vétérinaires à base de plantes, pour lesquels les essais de dissolution peuvent être impossibles à effectuer, le temps de désagrégation du produit modifié doit être comparable à l’ancien.
Le changement ne doit pas être la conséquence de problèmes de stabilité ni entraîner de risques potentiels pour la sécurité, par exemple en ce qui concerne la différenciation entre les dosages.
|
| c) |
— ajout ou remplacement d’un ou de plusieurs composants du système d’aromatisation ou de coloration
|
La spécification du produit fini a été actualisée uniquement en ce qui concerne l’apparence/l’odeur/le goût; le cas échéant, suppression d’un test d’identification.
Tout nouveau composant proposé doit être conforme aux règlements applicables en la matière.
Un nouveau composant ne doit pas contenir de matières d’origine humaine ou animale.
Le cas échéant, le changement n’a pas d’incidence sur la différenciation entre les dosages et n’a pas d’impact négatif sur l’acceptabilité du goût.
Pour les médicaments vétérinaires administrés par voie orale, le changement n’a aucune incidence sur l’absorption par l’espèce animale cible.
Pour les médicaments vétérinaires destinés à des espèces productrices d’aliments, le ou les composants du système d’aromatisation ou de coloration sont autorisés conformément au règlement (CE) no 470/2009 et aux actes adoptés sur la base de celui-ci avant la mise en œuvre de ce changement.
Le changement ne doit pas être la conséquence de problèmes de stabilité ni entraîner de risques potentiels pour la sécurité (par exemple différenciation entre les dosages).
|
Soit un certificat de conformité à la pharmacopée européenne pour tout nouveau composant d’origine animale présentant un risque d’EST, soit, le cas échéant, des documents prouvant que la source spécifique de la matière à risque du point de vue des EST a été évaluée précédemment par l’autorité compétente et satisfait aux dispositions de l’actuelle «Note explicative concernant la réduction du risque de transmission des agents des encéphalopathies spongiformes animales par les médicaments à usage humain et vétérinaire». Les informations suivantes doivent être incluses pour toute matière de ce type: le nom du fabricant, l’espèce et les tissus dont la matière est dérivée, le pays d’origine des animaux sources et l’utilisation de la matière.
Données démontrant que le nouvel excipient n’interfère pas avec les méthodes d’essai des spécifications du produit fini, le cas échéant.
| 19 | Changement dans la masse de l’enrobage des formes pharmaceutiques orales ou dans la masse des gélules vides pour une forme pharmaceutique orale solide |
Le changement ne doit pas être la conséquence de problèmes de stabilité ni entraîner de risques potentiels pour la sécurité (par exemple différenciation entre les dosages).
Pour les médicaments vétérinaires administrés par voie orale, l’enrobage ne doit pas constituer un facteur critique pour le mécanisme de libération et le changement ne doit pas avoir d’incidence sur l’absorption par l’espèce animale cible.
Les spécifications du produit fini peuvent uniquement être actualisées en ce qui concerne la masse et les dimensions, le cas échéant.
Le profil de dissolution du produit modifié doit être déterminé sur la base d’au moins deux lots à l’échelle pilote et être comparable à celui de l’ancien produit. Pour les médicaments à base de plantes, pour lesquels les essais de dissolution peuvent être impossibles à effectuer, le temps de désagrégation du produit modifié doit être comparable à l’ancien.
Les études de stabilité correspondantes doivent avoir débuté dans les conditions définies par la VICH, les paramètres de stabilité pertinents doivent avoir été évalués sur au moins deux lots à l’échelle pilote ou à l’échelle de industrielle, et le demandeur doit disposer, au moment de la mise en œuvre, de données de stabilité satisfaisantes portant sur au moins trois mois.
| Modification de la ou des sections concernées du dossier, y compris la confirmation de la stabilité.
| 20 | Remplacement ou ajout d’un site de conditionnement primaire d’un produit fini non stérile |
Le changement ne peut concerner un médicament biologique ou immunologique.
Le site de conditionnement primaire doit déjà être inscrit dans les systèmes informatiques de l’Union stockant et fournissant des données organisationnelles.
Le site doit être dûment autorisé à fabriquer la forme pharmaceutique ou le produit concernés et faire l’objet d’une inspection satisfaisante.
Le programme de validation doit être disponible ou la validation de la production sur le nouveau site doit avoir été effectuée avec succès conformément au protocole en vigueur sur au moins trois lots à l’échelle de production, le cas échéant.
Si le site de fabrication et le site de conditionnement primaire sont différents, les conditions de transport et de stockage en vrac doivent être précisées et validées.
| Modification de la ou des sections concernées du dossier.
| 21 | Remplacement ou ajout d’un site de conditionnement secondaire d’un produit fini |
Le site de conditionnement secondaire doit déjà être inscrit dans les systèmes informatiques de l’Union stockant et fournissant des données organisationnelles.
Le site doit être dûment autorisé à fabriquer la forme pharmaceutique ou le produit concernés et faire l’objet d’une inspection satisfaisante.
| Modification de la ou des sections concernées du dossier.
| 22 | Changement au niveau de l’importateur, des modalités de contrôle des lots et des tests de contrôle de la qualité (remplacement ou ajout d’un centre) pour un produit fini |
Le centre doit déjà être inscrit dans les systèmes informatiques de l’Union stockant et fournissant des données organisationnelles.
Le centre doit être dûment autorisé et faire l’objet d’une inspection satisfaisante.
Le changement ne peut concerner un médicament biologique ou immunologique.
Le transfert des méthodes de l’ancien centre vers le nouveau doit avoir été effectué avec succès.
|
| 23 | Remplacement ou ajout d’un fabricant d’un produit fini responsable de l’importation |
Le site doit déjà être inscrit dans les systèmes informatiques de l’Union stockant et fournissant des données organisationnelles.
Le site doit être dûment autorisé et faire l’objet d’une inspection satisfaisante.
|
| 24 | Remplacement ou ajout d’un fabricant responsable: |
Le fabricant ou le site doivent déjà être inscrits dans les systèmes informatiques de l’Union stockant et fournissant des données organisationnelles.
Le site doit être dûment autorisé et faire l’objet d’une inspection satisfaisante.
|
Modification de la ou des sections concernées du dossier, y compris, si nécessaire, des informations révisées sur le produit.
Déclaration de la personne qualifiée.
| a) |
— de la libération des lots, y compris du contrôle des lots ou des essais relatifs à un produit fini stérile ou non stérile
|
Le changement ne peut pas concerner un médicament biologique ou immunologique.
Le transfert des méthodes de l’ancien vers le nouveau site doit avoir été effectué avec succès.
|
| b) |
— de la libération des lots, à l’exclusion du contrôle des lots ou des essais relatifs à un produit fini stérile ou non stérile
| Au moins un site dédié au contrôle des lots/aux essais continue d’être situé dans l’EEE ou dans un pays ayant signé avec l’UE un accord de reconnaissance mutuelle (ARM) des bonnes pratiques de fabrication (BPF) qui soit opérationnel et de portée adéquate, et est en mesure de réaliser des essais sur les produits aux fins de la libération des lots au sein de l’EEE. |
| 25 | Changement dans les matériaux d’emballage d’un produit en vrac (produit intermédiaire) qui ne sont pas en contact avec la formulation du produit en vrac (y compris remplacement ou ajout) |
Les étapes de fabrication doivent rester les mêmes. Le produit fini, les substances intermédiaires ou contrôles en cours de fabrication du produit fini doivent toujours respecter les spécifications approuvées.
Le conditionnement secondaire ne doit pas jouer de rôle fonctionnel dans la stabilité du produit en vrac et, s’il en joue un, il ne peut être moins protecteur que le conditionnement approuvé.
| Modification de la ou des sections concernées du dossier.
| 26 | Changement dans la taille du lot (y compris la classe de tailles du lot) du produit fini: |
Le changement ne peut concerner un médicament biologique ou immunologique.
Le changement ne doit pas être le résultat d’événements imprévus survenus au cours de la fabrication ni la conséquence de préoccupations relatives à la stabilité. Le changement ne doit pas altérer la reproductibilité ou la constance du produit.
Les changements apportés à la méthode de fabrication ou aux contrôles en cours de fabrication peuvent uniquement être ceux qui sont rendus nécessaires par un changement de la taille des lots, par exemple, l’utilisation d’équipements de taille différente. Il doit exister un programme de validation ou la validation de la fabrication doit avoir été effectuée avec succès selon le protocole en vigueur sur au moins trois lots de la nouvelle taille de lot, conformément aux lignes directrices applicables.
|
Modification de la ou des sections concernées du dossier.
Le cas échéant, les numéros de lot, la taille de lot correspondante et la date de fabrication des lots (3) utilisés dans l’étude de validation ainsi que les données de validation ou le protocole de validation (programme) doivent être fournis.
| a) |
— taille du lot jusqu’à 10 fois supérieure à la taille du lot initialement approuvée pour une forme pharmaceutique orale à libération immédiate ou une forme pharmaceutique à base de liquide non stérile
| La taille du lot ne doit pas être plus de 10 fois inférieure ou supérieure à la taille de lot prévue au moment de l’octroi de l’autorisation de mise sur le marché. |
| b) |
— taille du lot jusqu’à 10 fois supérieure à la taille du lot initialement approuvée pour la forme pharmaceutique du gaz médicinal
| La taille du lot ne doit pas être plus de 10 fois inférieure ou supérieure à la taille de lot prévue au moment de l’octroi de l’autorisation de mise sur le marché. |
| c) |
— taille du lot jusqu’à 10 fois inférieure à la taille du lot initialement approuvée pour une forme pharmaceutique orale à libération immédiate ou une forme pharmaceutique à base de liquide non stérile
| La taille du lot ne doit pas être plus de 10 fois inférieure ou supérieure à la taille de lot prévue au moment de l’octroi de l’autorisation de mise sur le marché. |
| d) |
— taille du lot jusqu’à 10 fois inférieure pour la forme pharmaceutique du gaz médicinal
| La taille du lot ne doit pas être plus de 10 fois inférieure ou supérieure à la taille de lot prévue au moment de l’octroi de l’autorisation de mise sur le marché. |
| e) |
— taille du lot plus de 10 fois supérieure à la taille du lot initialement approuvée pour une forme pharmaceutique orale solide à libération immédiate
| | Données de stabilité sur trois mois pour au moins un lot à l’échelle pilote dans les conditions définies par la VICH
| 27 | Changement apporté aux essais en cours de fabrication et aux limites appliquées durant la fabrication du produit fini: |
Le changement ne doit pas être associé à un engagement ou à un événement imprévu survenu au cours de la fabrication.
Le changement n’est pas de nature à avoir une incidence sur l’identité, le dosage, la qualité, la pureté, la teneur ou les caractéristiques physiques du produit fini, des substances intermédiaires ou des matières utilisées en cours de fabrication.
| Tableau comparatif des anciens et nouveaux essais ou limites en cours de fabrication.
| a) |
— resserrement des limites appliquées en cours de fabrication
|
Le changement doit rester dans le cadre des limites actuellement approuvées.
La procédure d’essai reste la même ou les changements qui y sont apportés sont mineurs.
| Modification de la ou des sections concernées du dossier.
| b) |
— ajout d’un nouvel essai et de nouvelles limites en cours de fabrication
|
La nouvelle méthode d’essai ne doit pas se fonder sur une technique non standard inédite ou sur une technique standard utilisée de manière inédite.
La nouvelle méthode d’essai ne peut être une méthode biologique, immunologique ou immunochimique ni une méthode utilisant un réactif biologique pour une substance active biologique, sauf si cette méthode est une méthode microbiologique standard figurant dans la pharmacopée.
| Modification de la ou des sections concernées du dossier pour la méthode et les données de validation, le cas échéant, les données relatives aux lots et les données comparatives pertinentes.
| 28 | Changement dans les paramètres ou limites de spécification d’un excipient |
Le changement ne doit pas être la conséquence d’un engagement de revoir les limites de spécification pris lors d’évaluations précédentes [par exemple au cours de la procédure de demande d’autorisation de mise sur le marché ou d’une procédure de modification au titre de l’article 62 du règlement (UE) 2019/6].
Le changement ne doit pas être le résultat d’événements imprévus survenus au cours de la fabrication, par exemple une nouvelle impureté non qualifiée ou un changement dans les limites de la teneur totale en impuretés.
|
| a) |
— resserrement des limites de spécification
| Le changement doit rester dans le cadre des limites actuellement approuvées. La procédure d’essai reste la même ou les changements qui y sont apportés sont mineurs. |
| b) |
— ajout d’un nouveau paramètre de spécification, avec la méthode d’essai correspondante
|
La nouvelle méthode d’essai ne doit pas se fonder sur une technique non standard inédite ou sur une technique standard utilisée de manière inédite.
La nouvelle méthode d’essai ne peut être une méthode biologique, immunologique ou immunochimique ni une méthode utilisant un réactif biologique pour une substance active biologique, sauf si cette méthode est une méthode microbiologique standard figurant dans la pharmacopée.
La modification ne peut concerner une impureté génotoxique.
| Modification de la ou des sections concernées du dossier pour la méthode et la validation, les données relatives aux lots et les données comparatives pertinentes.
| 29 | Changement de la source d’un excipient ou d’un réactif présentant un risque d’EST: remplacement d’une matière présentant un risque d’EST par une matière végétale ou de synthèse |
Les spécifications relatives à l’excipient, à la libération du produit fini et à la durée de conservation doivent rester inchangées.
Le changement ne peut concerner un excipient ou un réactif utilisé dans la fabrication d’une substance active biologique ou immunologique ou dans un médicament biologique ou immunologique.
|
Modification de la ou des sections concernées du dossier.
Déclaration du fabricant ou du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché de la matière attestant que celle-ci est purement d’origine végétale ou synthétique.
| 30 | Changement dans les paramètres ou limites de spécification du produit fini: |
Le changement ne doit pas être la conséquence d’un engagement de revoir les limites de spécification pris lors d’évaluations précédentes [par exemple au cours de la procédure de demande d’autorisation de mise sur le marché ou d’une procédure de modification au titre de l’article 62 du règlement (UE) 2019/6], à moins que la documentation à l’appui n’ait déjà été évaluée et approuvée dans le cadre d’une autre procédure au titre du règlement (UE) 2019/6.
Le changement ne doit pas résulter d’événements imprévus survenus au cours de la fabrication, par exemple une nouvelle impureté non qualifiée ou un changement dans les limites de la teneur totale en impuretés.
|
Modification de la ou des sections concernées du dossier.
Tableau comparatif des anciens et nouveaux paramètres et limites de spécification.
| a) |
— resserrement des limites de spécification
|
Le changement doit rester dans le cadre des limites actuellement approuvées.
La procédure d’essai reste la même ou les changements qui y sont apportés sont mineurs.
|
| b) |
— resserrement des limites de spécification pour les produits finis soumis à la procédure de libération des lots par une autorité de contrôle officielle
|
Le changement doit rester dans le cadre des limites actuellement approuvées.
La procédure d’essai reste la même ou les changements qui y sont apportés sont mineurs.
|
| c) |
— ajout d’un nouveau paramètre de spécification, avec la méthode d’essai correspondante
|
La nouvelle méthode d’essai ne doit pas se fonder sur une technique non standard inédite ou sur une technique standard utilisée de manière inédite.
La méthode d’essai ne peut être une méthode biologique, immunologique ou immunochimique ni une méthode utilisant un réactif biologique pour une substance active biologique, sauf si cette méthode est une méthode microbiologique standard figurant dans la pharmacopée.
La modification ne peut concerner une impureté (y compris génotoxique) ou une dissolution.
| Modification de la ou des sections concernées du dossier pour la méthode et la validation, les données relatives aux lots et les données comparatives pertinentes.
| d) |
— actualisation du dossier en vue de se conformer aux dispositions d’une monographie générale actualisée de la pharmacopée européenne pour le produit fini
|
Le changement doit rester dans le cadre des limites actuellement approuvées.
La procédure d’essai reste la même ou les changements qui y sont apportés sont mineurs.
La modification ne peut concerner une impureté (y compris génotoxique) ou une dissolution.
|
| 31 | Uniformité des unités de dosage pour remplacer la méthode actuellement enregistrée | Le changement fait suite à des changements apportés à la norme 2.9.5 de la pharmacopée européenne «Uniformité de masse» ou à la norme 2.9.6 de la pharmacopée européenne «Uniformité de teneur» |
Modification de la ou des sections concernées du dossier.
Tableau comparatif des anciens et nouveaux paramètres et limites de spécification.
| 32 | Changement dans les paramètres ou limites de spécification du produit fini visant à décrire l’apparence du produit de manière plus précise. | Le changement ne doit pas être le résultat d’événements imprévus survenus au cours de la fabrication ou des essais relatifs au produit fini. |
Modification de la ou des sections concernées du dossier.
Tableau comparatif des anciens et nouveaux paramètres et limites de spécification.
| 33 | Changement dans la procédure d’essai du produit fini en vue de se conformer à la pharmacopée européenne: |
Le changement ne peut concerner les limites de la teneur totale en impuretés; aucune nouvelle impureté non qualifiée ne doit être détectée.
La méthode d’analyse doit rester la même (p. ex. changement dans la longueur d’une colonne ou dans la température, mais pas dans le type de colonne ni dans la méthode).
La méthode d’essai ne peut être une méthode biologique, immunologique ou immunochimique ni une méthode utilisant un réactif biologique pour une substance active biologique, sauf si cette méthode est une méthode microbiologique standard figurant dans la pharmacopée.
| Modification de la ou des sections concernées du dossier.
| a) |
— actualisation de la procédure d’essai en vue de se conformer à la monographie générale actualisée de la pharmacopée européenne
| |
| b) |
— actualisation de la procédure d’essai pour rester en conformité avec la pharmacopée européenne et suppression de la référence à la méthode d’essai interne obsolète ainsi qu’au numéro de cette méthode
| |
| 34 | Changement dans la composition qualitative et quantitative du conditionnement primaire pour une forme pharmaceutique solide d’un produit fini |
Pour les formes pharmaceutiques solides, le changement peut uniquement concerner le même type de conditionnement ou de contenant (par exemple, passage d’un blister à un autre blister).
Le produit fini ne peut être stérile.
Le changement ne doit pas avoir d’incidence sur l’administration, l’utilisation, l’innocuité ou la stabilité du produit fini.
Les études de stabilité correspondantes doivent avoir débuté dans les conditions définies par la VICH, les paramètres de stabilité pertinents doivent avoir été évalués sur au moins deux lots à l’échelle pilote ou à l’échelle industrielle, et le demandeur doit disposer, au moment de la mise en œuvre, de données de stabilité satisfaisantes portant sur au moins trois mois. Toutefois, si le nouveau conditionnement est plus résistant que le conditionnement existant, il n’est pas nécessaire que les données de stabilité sur trois mois soient déjà disponibles.
Le nouveau matériau du conditionnement doit être au moins équivalent au matériau approuvé en ce qui concerne ses propriétés pertinentes.
|
Modification de la ou des sections concernées du dossier.
Tableau comparatif des anciennes et nouvelles spécifications du conditionnement primaire, données relatives à la perméabilité et données relatives aux interactions, le cas échéant.
| 35 | Changement dans les paramètres ou limites de spécification du conditionnement primaire du produit fini |
Les changements ne doivent pas être la conséquence d’un engagement de revoir les limites de spécification pris lors d’évaluations précédentes [par exemple au cours de la procédure de demande d’autorisation de mise sur le marché ou d’une procédure de modification au titre de l’article 62 du règlement (UE) 2019/6], à moins que la documentation à l’appui n’ait déjà été évaluée et approuvée dans le cadre d’une autre procédure au titre du règlement (UE) 2019/6.
Le changement ne doit pas résulter d’événements imprévus survenus au cours de la fabrication.
| Tableau comparatif des anciennes et nouvelles spécifications ou limites.
| a) |
— resserrement des limites de spécification
|
Le changement doit rester dans le cadre des limites actuellement approuvées.
La procédure d’essai reste la même ou les changements qui y sont apportés sont mineurs.
|
| b) |
— ajout d’un nouveau paramètre de spécification, avec la méthode d’essai correspondante
| La nouvelle méthode d’essai ne doit pas se fonder sur une technique non standard inédite ou sur une technique standard utilisée de manière inédite. | Modification de la ou des sections concernées du dossier pour la méthode et la validation, ainsi que pour les données relatives aux lots, selon le cas.
| 36 | Changement dans la procédure d’essai pour le conditionnement primaire du produit fini (y compris remplacement ou ajout) |
Le changement ne peut concerner un médicament biologique ou immunologique.
Des études de validation appropriées doivent avoir été réalisées conformément aux lignes directrices applicables et montrer que la procédure d’essai actualisée est au moins équivalente à l’ancienne.
La nouvelle méthode d’essai ne doit pas se fonder sur une technique non standard inédite ou sur une technique standard utilisée de manière inédite.
| Modification de la ou des sections concernées du dossier pour la méthode et la validation, ainsi que pour les données relatives aux lots, selon le cas.
| 37 | Changement dans la forme ou les dimensions du contenant ou dans la fermeture (conditionnement primaire) d’un produit fini non stérile |
Le changement ne peut concerner un élément du conditionnement qui a une incidence sur l’administration, l’utilisation, l’innocuité ou la stabilité du produit fini.
Le changement ne peut concerner la composition qualitative ou quantitative du contenant.
En cas de modification de l’espace libre ou du rapport surface/volume, des études de stabilité réalisées conformément aux lignes directrices applicables doivent avoir débuté et les paramètres de stabilité pertinents doivent avoir été évalués sur au moins deux lots à l’échelle pilote ou à l’échelle industrielle, et le demandeur doit disposer de données de stabilité portant sur au moins trois mois.
| Modification de la ou des sections concernées du dossier.
| 38 | Changement dans la taille de l’emballage (nombre d’unités comme les comprimés, les ampoules, etc. dans un emballage) dans les limites des tailles d’emballage actuellement approuvées |
La nouvelle taille d’emballage doit correspondre à la posologie et à la durée de traitement telles qu’approuvées dans le résumé des caractéristiques du produit.
Les matériaux du conditionnement primaire doivent rester les mêmes.
|
| 39 | Changement dans un élément du matériau du conditionnement primaire qui n’est pas en contact avec la formulation du produit fini (par exemple, changement de couleur en raison de l’utilisation d’un plastique différent pour les bouchons amovibles, changement de couleur des anneaux de code couleur sur les ampoules ou changement du protecteur d’aiguille) | Le changement ne peut concerner un élément du conditionnement qui a une incidence sur l’administration, l’utilisation, l’innocuité ou la stabilité du produit fini. | Modification de la ou des sections concernées du dossier.
| 40 | Remplacement ou ajout d’un fournisseur d’éléments de conditionnement ou d’un fournisseur de dispositifs (si mentionné dans le dossier) | La composition qualitative et quantitative des éléments de conditionnement ou des dispositifs et les spécifications de conception doivent rester les mêmes. Le changement n’est pas de nature à avoir une incidence sur l’identité, la qualité ou la pureté des éléments de conditionnement ou des dispositifs | Modification de la ou des sections concernées du dossier.
| 41 | Changement de la durée de conservation ou du protocole de stabilité approuvé du produit fini: | Le changement ne doit pas être le résultat d’événements imprévus survenus au cours de la fabrication ni la conséquence de préoccupations relatives à la stabilité. | Modification de la ou des sections concernées du dossier.
| a) |
— réduction de la durée de conservation du produit fini conditionné pour la vente, après la première ouverture ou après dilution ou reconstitution
| |
| b) |
— changement portant sur un protocole de stabilité approuvé
|
Le changement n’est pas de nature à avoir une incidence sur l’identité, le dosage, la qualité, la pureté, la teneur ou les caractéristiques physiques du produit fini.
Le changement ne peut porter sur un élargissement des critères d’acceptation relatifs aux paramètres testés, sur une suppression de paramètres indicatifs de stabilité ou sur une réduction de la fréquence des essais.
|
| 42 | Mise en pratique de changements déjà prévus dans un protocole de gestion des modifications (CMP) approuvé en ce qui concerne le produit fini |
Le changement doit être conforme au CMP approuvé et les résultats des études réalisées doivent indiquer que les critères d’acceptation prédéfinis dans le protocole sont remplis.
La mise en œuvre du changement ne doit pas nécessiter d’informations complémentaires à l’appui du CMP.
|
| 43 | Changements rédactionnels apportés à la partie 2 du dossier si l’inclusion de ces changements dans une procédure à venir concernant la partie 2 n’est pas possible | | Tableau comparatif des changements apportés au dossier.
| 44 |
Présentation d’un certificat de conformité à la pharmacopée européenne pour:
— une substance active,
— une matière première, un réactif ou une substance intermédiaire utilisés dans le procédé de fabrication de la substance active,
— un excipient
|
Les spécifications relatives à la libération et à la durée de conservation du produit fini doivent rester inchangées.
Les éventuelles spécifications additionnelles (à la pharmacopée européenne) restent inchangées (resserrement exclu) pour les impuretés (à l’exclusion des solvants résiduels, à condition qu’ils soient en conformité avec les exigences ICH/VICH) et pour les exigences spécifiques au produit (par exemple: profil granulométrique, forme polymorphique), le cas échéant.
Pour la substance active uniquement, l’essai est effectué immédiatement avant l’utilisation, si le certificat de conformité à la pharmacopée européenne n’inclut pas de période de recontrôle ou si les données justifiant une période de recontrôle ne figurent pas déjà dans le dossier.
Pour une substance ou une préparation végétale, la voie de fabrication, la forme physique, le solvant d’extraction et le rapport drogue/extrait (DER) doivent rester inchangés.
Le fabricant doit déjà être approuvé et inscrit dans les systèmes informatiques de l’Union stockant et fournissant des données organisationnelles (ne s’applique pas aux fabricants/fournisseurs de matières premières, de réactifs et d’excipients).
| Modification de la ou des sections concernées du dossier, y compris une copie du certificat de conformité à la pharmacopée européenne actualisé et une déclaration de la personne qualifiée, le cas échéant.
| a) | Certificat actualisé |
Le procédé de fabrication de la substance active, de la matière première, du réactif, de la substance intermédiaire ou de l’excipient ne doit pas impliquer l’utilisation de matières d’origine humaine ou animale ou, si c’est le cas, toute information relative aux matières d’origine humaine ou animale reste inchangée.
Si la substance active n’est pas une substance stérile mais doit être utilisée dans un médicament vétérinaire stérile, conformément au certificat de conformité, le procédé de fabrication ne doit pas inclure l’utilisation d’eau au cours des dernières étapes de la synthèse ou, si c’est le cas, la qualité de l’eau utilisée au cours de la dernière étape de la synthèse doit être inchangée par rapport à la version précédente du certificat de conformité présenté.
|
| b) | Nouveau certificat |
Le procédé de fabrication de la substance active, de la matière première, du réactif, de la substance intermédiaire ou de l’excipient ne doit pas impliquer l’utilisation de matières d’origine humaine ou animale.
La substance active/la matière première/le réactif/la substance intermédiaire/l’excipient n’est pas stérile.
Si la substance active n’est pas une substance stérile mais doit être utilisée dans un médicament vétérinaire stérile, conformément au certificat de conformité, le procédé de fabrication ne doit pas inclure l’utilisation d’eau au cours des dernières étapes de la synthèse ou, si c’est le cas, la substance active doit être déclarée exempte d’endotoxines bactériennes.
|
| 46 |
Présentation d’un certificat actualisé de conformité à la pharmacopée européenne concernant les EST d’un fabricant déjà approuvé pour:
— une substance active,
— une matière première, un réactif ou une substance intermédiaire non stériles utilisés dans le procédé de fabrication de la substance active,
— un excipient
|
La source de la matière n’a pas changé. L’évaluation du risque viral reste inchangée. Si de la gélatine fabriquée à partir d’os doit être utilisée dans un médicament vétérinaire à usage parentéral, elle doit uniquement être fabriquée en conformité avec les exigences pertinentes.
Le fabricant doit déjà être approuvé et inscrit dans les systèmes informatiques de l’Union stockant et fournissant des données organisationnelles (ne s’applique pas aux fabricants/fournisseurs de matières premières, de réactifs et d’excipients).
|
Modification de la ou des sections concernées du dossier, y compris une copie du certificat de conformité à la pharmacopée européenne actualisé et une déclaration de la personne qualifiée, le cas échéant.
Le cas échéant, un document fournissant des informations sur d’éventuelles matières relevant de la Note explicative concernant la réduction du risque de transmission des agents des encéphalopathies spongiformes animales par les médicaments à usage humain et vétérinaire, y compris sur celles qui sont utilisées dans la fabrication de la substance active/de l’excipient. Les informations suivantes doivent être incluses pour toute matière de ce type: le nom du fabricant, l’espèce et les tissus dont la matière est dérivée, le pays d’origine des animaux sources et l’utilisation de la matière.
Ces informations doivent être incluses dans un tableau EST A (et B, le cas échéant) actualisé.
| 47 | Changement en vue de se conformer à la pharmacopée européenne ou à la pharmacopée nationale d’un État membre: |
Le changement a lieu exclusivement en vue d’une mise en conformité totale avec la pharmacopée. Tous les essais prévus dans la spécification, à l’exception d’éventuels essais supplémentaires, doivent être conformes à la norme de la pharmacopée après le changement.
Une validation supplémentaire ne doit pas être requise en cas d’ajout ou de modification d’une méthode figurant dans la pharmacopée.
Pour une substance ou une préparation végétale, la voie de fabrication, la forme physique, le solvant d’extraction et le rapport drogue/extrait (DER) doivent rester inchangés.
|
Modification de la ou des sections concernées du dossier.
Tableau comparatif des anciennes et nouvelles spécifications, le cas échéant.
| a) |
— changement de la ou des spécifications d’une ancienne substance active, d’un ancien excipient ou d’une ancienne matière première de la substance active ne figurant pas jusque-là dans la pharmacopée européenne, en vue de se conformer à celle-ci ou à la pharmacopée nationale d’un État membre
|
Les spécifications complémentaires à la pharmacopée doivent rester inchangées pour les propriétés spécifiques au produit (par exemple, profil granulométrique, forme polymorphique, dosages biologiques ou agrégats).
Le changement ne peut concerner des changements significatifs du profil d’impureté qualitatif et quantitatif, à moins que les spécifications ne soient resserrées.
| Les données relatives au lot et les données attestant de la pertinence de cette monographie pour le contrôle de la substance.
| b) |
— changement en vue d’une mise en conformité avec une actualisation de la monographie applicable de la pharmacopée européenne ou de la pharmacopée nationale d’un État membre
| Les spécifications complémentaires à la pharmacopée doivent rester inchangées pour les propriétés spécifiques au produit (par exemple, profil granulométrique, forme polymorphique, dosages biologiques ou agrégats). |
| c) |
— changement des spécifications en vue de passer de la pharmacopée nationale d’un État membre à la pharmacopée européenne
| | Modification de la ou des sections concernées du dossier, y compris les données relatives au lot et les données attestant de la pertinence de cette monographie pour le contrôle de la substance.
| d) |
— changement pour rester en conformité avec la pharmacopée européenne supprimant la référence à la méthode d’essai interne ainsi que le numéro de cette méthode
| |
| 48 | Ajout ou remplacement d’un doseur ou d’un dispositif d’administration ne faisant pas partie intégrante du conditionnement primaire |
Le changement ne doit pas avoir d’incidence sur l’administration, l’utilisation, l’innocuité ou la stabilité du produit fini.
Le changement ne peut s’appliquer qu’à un dispositif muni du marquage «CE».
Le nouveau doseur ou le nouveau dispositif d’administration doit délivrer précisément la dose requise pour le produit concerné conformément à la posologie approuvée, et les résultats des études réalisées à cet égard doivent être disponibles.
Le nouveau dispositif doit être compatible avec le médicament vétérinaire.
Le changement ne doit pas donner lieu à des modifications substantielles des informations sur le produit.
| Modification de la ou des sections concernées du dossier.
| 49 | Changement des paramètres ou des limites de spécification d’un doseur ou d’un dispositif d’administration: |
Le changement ne doit pas être la conséquence d’un engagement de revoir les limites de spécification pris lors d’évaluations précédentes [par exemple, au cours de la procédure de demande d’autorisation de mise sur le marché ou d’une procédure de modification au titre de l’article 62 du règlement (UE) 2019/6], à moins qu’il n’ait été précédemment évalué et accepté dans le cadre d’une mesure de suivi lors d’une procédure antérieure au titre du règlement (UE) 2019/6.
Le changement ne doit pas être le résultat d’événements imprévus survenus au cours de la fabrication.
|
Modification de la ou des sections concernées du dossier.
Tableau comparatif des anciens et nouveaux paramètres et limites de spécification.
| a) |
— resserrement des limites de spécification
|
Le changement doit rester dans le cadre des limites actuellement approuvées.
La procédure d’essai reste la même ou les changements qui y sont apportés sont mineurs.
|
| b) |
— ajout d’un nouveau paramètre de spécification, avec la méthode d’essai correspondante
| La nouvelle méthode d’essai ne doit pas se fonder sur une technique non standard inédite ou sur une technique standard utilisée de manière inédite. | Modification de la ou des sections concernées du dossier pour la méthode et la validation ainsi que pour les données relatives aux lots.
| 50 | Changement dans la procédure d’essai (y compris remplacement ou ajout) d’un doseur ou d’un dispositif d’administration |
Des études de validation appropriées doivent avoir été réalisées conformément aux lignes directrices applicables et montrer que la procédure d’essai actualisée est au moins équivalente à l’ancienne.
La nouvelle méthode d’essai ne doit pas se fonder sur une technique non standard inédite ou sur une technique standard utilisée de manière inédite.
| Modification de la ou des sections concernées du dossier pour la méthode et la validation ainsi que pour les données relatives aux lots.
| 51 | Actualisation du dossier qualité visant à mettre en œuvre les conclusions d’une procédure de saisine dans l’intérêt de l’Union menée conformément à l’article 83 du règlement (UE) 2019/6: | Ce changement n’est applicable que lorsque aucune donnée nouvelle ou supplémentaire n’est requise aux fins d’une évaluation. | Modification de la ou des sections concernées du dossier.
| a) |
— le produit fini entre dans le champ couvert par la procédure
| |
| b) |
— le produit fini n’entre pas dans le champ couvert par la procédure, mais le ou les changements mettent en œuvre les conclusions de la procédure
| |
| | | |
| C | Changements apportés à la partie du dossier concernant la sécurité, l’efficacité et la pharmacovigilance | |
| 1 | Changement(s) dans le nom, l’adresse ou les coordonnées d’une personne qualifiée responsable de la pharmacovigilance | |
| 2 | Changement(s) dans le résumé des caractéristiques du produit (RCP), l’étiquetage ou la notice, visant à mettre en œuvre les conclusions d’une procédure de saisine dans l’intérêt de l’Union menée conformément à l’article 83 du règlement (UE) 2019/6 |
Le médicament vétérinaire doit entrer dans le champ couvert par la saisine.
Ce changement n’est applicable que lorsque aucune donnée nouvelle ou supplémentaire n’est requise aux fins d’une évaluation.
La proposition de résumé des caractéristiques du produit, d’étiquetage et de notice doit être identique, pour les sections concernées, à celle annexée à la décision de la Commission relative à la procédure de saisine concernant le médicament de référence.
|
| 3 | Changement(s) dans le RCP, l’étiquetage ou la notice d’un médicament générique ou hybride à la suite d’une évaluation du ou des mêmes changements pour le médicament de référence |
Ce changement n’est applicable que lorsque aucune donnée nouvelle ou supplémentaire n’est requise aux fins d’une évaluation.
Les changements proposés pour le résumé des caractéristiques du produit, l’étiquetage et la notice doivent être identiques aux changements approuvés pour le médicament de référence.
Le médicament de référence doit être approuvé dans l’État membre concerné.
|
| 4 | Changement(s) dans le RCP, l’étiquetage ou la notice visant à mettre en œuvre les conclusions d’une procédure ou d’une recommandation de l’autorité compétente ou de l’Agence concernant les mesures de gestion des risques en matière de pharmacovigilance ayant trait aux médicaments vétérinaires |
Ce changement n’est applicable que lorsque aucune donnée nouvelle ou supplémentaire n’est requise aux fins d’une évaluation.
Les changements proposés pour le résumé des caractéristiques du produit, l’étiquetage et la notice doivent être identiques au libellé accepté par l’autorité compétente ou l’Agence.
| Référence à l’accord/l’évaluation de l’autorité compétente ou de l’Agence
| 5 | Changement de l’endroit où le dossier permanent du système de pharmacovigilance est conservé | |
| 6 | Introduction d’un résumé du dossier permanent du système de pharmacovigilance ou changements dans le résumé du dossier permanent du système de pharmacovigilance non couverts ailleurs dans la présente annexe | | Résumé du dossier permanent du système de pharmacovigilance conformément à l’article 8, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2019/6.
| 7 | Introduction d’obligations et de conditions liées à une autorisation de mise sur le marché (y compris le plan de gestion des risques) ou changement(s) apporté(s) à ces obligations et conditions | Le libellé doit se limiter à celui qui a été accepté par l’autorité compétente ou l’Agence. | Référence à l’accord/l’évaluation de l’autorité compétente ou de l’Agence
| 8 | Mise en œuvre de changements dans le RCP non couverts ailleurs dans la présente annexe. |
Ce changement n’est applicable que lorsque aucune donnée nouvelle ou supplémentaire n’est requise aux fins d’une évaluation. Les changements ne doivent pas avoir d’incidence sur la qualité, l’innocuité ou l’efficacité du médicament.
Les changements sont de nature mineure et sont cohérents avec les informations figurant actuellement dans le RCP
|
| 9 | Changements rédactionnels dans le RCP, la notice ou l’étiquetage si l’inclusion de ces changements dans une procédure à venir n’est pas possible | Les changements ne doivent pas avoir d’incidence sur la qualité, l’innocuité ou l’efficacité du médicament. |
| 10 | Changements apportés à l’étiquetage ou à la notice qui ne sont pas liés au RCP: | |
| a) |
— informations administratives concernant le représentant du titulaire ou le(s) distributeur(s)
| |
| b) |
— autres changements
|
Les changements sont de nature mineure et sont cohérents avec les informations figurant dans le RCP.
Le changement ne peut concerner l’inclusion de nouveaux sites de libération des lots.
Les changements ne sont pas de nature promotionnelle et n’ont pas d’incidence négative sur la lisibilité des informations relatives au produit.
|
| c) |
— ajout d’étiquettes de traçabilité dans ou sur le carton du produit
| L’ajout ne doit pas avoir d’incidence négative sur la lisibilité des informations relatives au produit. |
| | | |
| d) |
— remplacement des informations figurant sur le conditionnement primaire ou l’emballage extérieur par une abréviation ou un pictogramme (y compris l’ajout initial)
— remplacement d’une abréviation ou d’un pictogramme existant, figurant sur le conditionnement primaire ou l’emballage extérieur, non conforme au règlement d’exécution (UE) 2024/875 de la Commission par une autre abréviation ou un autre pictogramme
|
La nouvelle abréviation ou le pictogramme figure à l’annexe I ou à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2024/875.
L’ajout n’a pas d’incidence négative sur la lisibilité de l’étiquetage.
|
| e) | Alignement de l’étiquetage du conditionnement primaire sur les exigences énoncées à l’article 12 du règlement (UE) 2019/6 | L’emballage est considéré comme une unité de conditionnement primaire de petite taille conformément au règlement d’exécution (UE) 2024/878 de la Commission adoptant des règles uniformes concernant la taille des unités de conditionnement primaire de petite taille des médicaments vétérinaires visées à l’article 12 du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil (JO L, 2024/878, 22.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/878/oj). |
| f) | Alignement des informations sur le produit sur les exigences énoncées à l’article 9 du règlement délégué (UE) 2024/1159 de la Commission | Ce changement n’est applicable que lorsque aucune donnée nouvelle ou supplémentaire n’est requise aux fins d’une évaluation. |
| D | Changements apportés à la partie du dossier concernant le dossier permanent de l’antigène vaccinant (DPAV) | |
| 1 | Changement dans le nom ou l’adresse du titulaire du certificat DPAV pour les produits biologiques | Le titulaire du certificat DPAV doit rester la même entité juridique. | Modification de la ou des sections concernées du dossier, le cas échéant.
| 2 | Inclusion d’un certificat DPAV déjà certifié dans le dossier d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire. (DPAV - procédure de seconde phase) | Les changements ne doivent pas avoir d’incidence sur les propriétés du produit fini. | Modification de la ou des sections concernées du dossier.