(4) En ce qui concerne les modifications enregistrées par le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché dans la base de données de l’Union sur les médicaments vétérinaires, l’autorité compétente de l’État membre ou la Commission, selon le cas, devrait enregistrer l’information indiquant l’approbation ou le rejet tacites de la modification dans le délai administratif applicable.
Règlement d’exécution (UE) 2021/17 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/01/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/17
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/17
Versionacte d'origine du 08/01/2021 (CELEX 32021R0017)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.