Règlement d’exécution (UE) 2021/80 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/01/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/80
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/80
Versionacte d'origine du 27/01/2021 (CELEX 32021R0080)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2021/80EUR-Lex →

(4) Bien que l’article 23, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1107/2009 dispose que les denrées alimentaires doivent être considérées comme des substances de base, le paragraphe 1, point d), dudit article exclut l’approbation du dioxyde de carbone de qualité alimentaire, car une substance ne peut être approuvée en tant que substance de base que, entre autres critères, si elle n’est pas mise sur le marché en tant que produit phytopharmaceutique. Or le dioxyde de carbone de qualité alimentaire est actuellement mis sur le marché en tant que produit phytopharmaceutique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0080. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).