Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2021/80 de la Commission du 27 janvier 2021 portant non-approbation du dioxyde de carbone en tant que substance de base, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 27/01/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2021/80
Adopté le27 janvier 2021
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants
CELEX32021R0080
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2021/80, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le 27 février 2018, la Commission a reçu de la société Dr. Knoell Consult GmbH une demande d’approbation du dioxyde de carbone de qualité alimentaire (E 290) en tant que substance de base (no CAS 124-38-9). La demande portait sur une utilisation de ladite substance en tant que fumigant post-récolte contre les insectes et les acariens.

(2)

(2) Le dioxyde de carbone est déjà approuvé, depuis le 1er septembre 2009, en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits phytopharmaceutiques et est inscrit à l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission.

(3)

(3) Le dioxyde de carbone est actuellement autorisé et mis sur le marché en tant que produit phytopharmaceutique dans plusieurs États membres. La spécification de l’identité de la substance dans la demande d’approbation en tant que substance de base est identique à celle de la substance active approuvée.

(4)

(4) Bien que l’article 23, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1107/2009 dispose que les denrées alimentaires doivent être considérées comme des substances de base, le paragraphe 1, point d), dudit article exclut l’approbation du dioxyde de carbone de qualité alimentaire, car une substance ne peut être approuvée en tant que substance de base que, entre autres critères, si elle n’est pas mise sur le marché en tant que produit phytopharmaceutique. Or le dioxyde de carbone de qualité alimentaire est actuellement mis sur le marché en tant que produit phytopharmaceutique.

(5)

(5) Le présent règlement ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle demande d’approbation du dioxyde de carbone en tant que substance de base conformément à l’article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009 une fois que l’approbation existante du dioxyde de carbone en tant que substance active aura expiré et que toutes les autorisations de produits phytopharmaceutiques consistant en dioxyde de carbone auront été retirées ou auront expiré.

(6)

(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

La substance «dioxyde de carbone (E 290)» n’est pas approuvée en tant que substance de base.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0080. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).