Règlement d’exécution (UE) 2021/80 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/01/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/80
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/80
Versionacte d'origine du 27/01/2021 (CELEX 32021R0080)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) 2021/80EUR-Lex →

(5) Le présent règlement ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle demande d’approbation du dioxyde de carbone en tant que substance de base conformément à l’article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009 une fois que l’approbation existante du dioxyde de carbone en tant que substance active aura expiré et que toutes les autorisations de produits phytopharmaceutiques consistant en dioxyde de carbone auront été retirées ou auront expiré.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0080. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).