(5) Le présent règlement ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle demande d’approbation du dioxyde de carbone en tant que substance de base conformément à l’article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009 une fois que l’approbation existante du dioxyde de carbone en tant que substance active aura expiré et que toutes les autorisations de produits phytopharmaceutiques consistant en dioxyde de carbone auront été retirées ou auront expiré.
Règlement d’exécution (UE) 2021/80 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/01/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/80
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/80
Versionacte d'origine du 27/01/2021 (CELEX 32021R0080)
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