Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2021/81 de la Commission du 27 janvier 2021 portant approbation de la substance de base «extrait de bulbe d’Allium cepa L.» conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 27/01/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2021/81
Adopté le27 janvier 2021
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 7 considérants, 2 annexes
CELEX32021R0081
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2021/81, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Le 4 septembre 2018, la Commission a reçu une demande de l’Institut de l’agriculture et de l’alimentation biologiques (ITAB) en vue de l’approbation de l’extrait de bulbe d’Allium cepa L. en tant que substance de base. Cette demande était accompagnée des informations requises à l’article 23, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1107/2009.

(2)

(2) La Commission a demandé l’assistance scientifique de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»). Le 12 décembre 2019, l’Autorité a communiqué à la Commission un rapport technique sur l’extrait de bulbe d’Allium cepa L.. Le 18 mai 2020, la Commission a présenté le rapport d’examen ainsi que le projet du présent règlement au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

(3)

(3) La documentation fournie par le demandeur montre que l’extrait de bulbe d’Allium cepa L. remplit les critères de définition d’une denrée alimentaire tels qu’ils sont énoncés à l’article°2 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil. En outre, l’extrait n’a pas pour destination principale d’être utilisé à des fins phytosanitaires, mais il peut être utile en la matière comme produit constitué par cette substance. En conséquence, il doit être considéré comme une substance de base.

(4)

(4) Après examen de la demande et de tous les documents connexes, on peut considérer que l’extrait de bulbe d’Allium cepa L. satisfait, d’une manière générale, aux exigences prévues à l’article°23 du règlement (CE) no 1107/2009, notamment en ce qui concerne les utilisations étudiées et précisées dans le rapport d’examen de la Commission. Il convient par conséquent d’approuver l’extrait de bulbe d’Allium cepa L. en tant que substance de base.

(5)

(5) Conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009, lu en liaison avec l’article 6 dudit règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est cependant nécessaire de prévoir certaines conditions pour l’approbation.

(6)

(6) Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de modifier l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission en conséquence.

(7)

(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Approbation d’une substance de base

La substance «extrait de bulbe d’Allium cepa L.», telle que spécifiée à l’annexe I, est approuvée en tant que substance de base, sous réserve des conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Modification du règlement d’exécution (UE) no 540/2011

L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

| Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Dispositions spécifiques

|

Extrait de bulbe d’Allium cepa L.

No CAS: non attribué

No CIMAP: non attribué

| Sans objet | Les bulbes d’oignon utilisés pour préparer les extraits doivent être de qualité alimentaire, conformément aux exigences des monographies de l’OMS sur une sélection de plantes médicinales (WHO monographs on selected medicinal plants, Volume 1, Genève, 1999), en l’occurrence sur Bulbus Allii Cepae | 17.2.2021 | L’extrait de bulbe d’Allium cepa L. doit être utilisé conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d’examen concernant cette substance (SANTE/10842/2020 Rev2), et notamment ses appendices I et II.

Annexe II

ANNEXE II

À l’annexe, partie C, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, l’entrée suivante est ajoutée:

| Numéro | Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Dispositions spécifiques

| «23 |

Extrait de bulbe d’Allium cepa L.

No CAS: non attribué

No CIMAP: non attribué

| Sans objet | Les bulbes d’oignon utilisés pour préparer les extraits doivent être de qualité alimentaire, conformément aux exigences des monographies de l’OMS sur une sélection de plantes médicinales (WHO monographs on selected medicinal plants, Volume 1, Genève, 1999), en l’occurence sur Bulbus Allii Cepae | 17.2.2021 | L’extrait de bulbe d’Allium cepa L. doit être utilisé conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d’examen concernant cette substance (SANTE/10842/2020Rev2), et notamment ses appendices I et II.»

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0081. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).