Règlement d’exécution (UE) 2021/81 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/01/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/81
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/81
Versionacte d'origine du 27/01/2021 (CELEX 32021R0081)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d’exécution (UE) 2021/81EUR-Lex →

(3) La documentation fournie par le demandeur montre que l’extrait de bulbe d’Allium cepa L. remplit les critères de définition d’une denrée alimentaire tels qu’ils sont énoncés à l’article°2 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil. En outre, l’extrait n’a pas pour destination principale d’être utilisé à des fins phytosanitaires, mais il peut être utile en la matière comme produit constitué par cette substance. En conséquence, il doit être considéré comme une substance de base.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0081. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).