Règlement d’exécution (UE) 2021/97 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/01/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/97
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/97
Versionacte d'origine du 28/01/2021 (CELEX 32021R0097)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2021/97EUR-Lex →

(2) Le règlement d’exécution (UE) 2019/133 de la Commission a introduit au point 26.60 de l’annexe I du règlement (UE) 2015/640 des exigences de navigabilité supplémentaires pour les conditions dynamiques des sièges des passagers et des membres de l’équipage de cabine dans les avions de grande capacité nouvellement construits sur la base d’une conception déjà certifiée par l’Agence. Les avions de grande capacité dont le certificat de navigabilité individuel est délivré pour la première fois le 18 février 2021 ou après cette date doivent satisfaire aux exigences du point 26.60. En raison de retards dans la production des avions dus à la pandémie de COVID-19, un certain nombre d’avions, dont le certificat de navigabilité devait être délivré avant le 18 février 2021, ne le recevront qu’après cette date. Afin d’éviter de faire peser une charge supplémentaire sur le secteur aéronautique avec l’obligation de requalifier les sièges de ces avions au regard des conditions dynamiques, les avions dont la production a été retardée par la pandémie de COVID-19 devraient être exemptés du respect des exigences du point 26.60.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0097. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).