Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2021/97 de la Commission du 28 janvier 2021 modifiant et rectifiant le règlement (UE) 2015/640 en ce qui concerne l’introduction de nouvelles spécifications de navigabilité supplémentaires

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 28/01/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2021/97
Adopté le28 janvier 2021
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 6 considérants, 3 annexes
CELEX32021R0097
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2021/97, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Conformément à l’article 76, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1139, l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (ci-après l’«Agence») publie des spécifications de certification et les met régulièrement à jour afin de garantir qu’elles restent adaptées à leur finalité. Un aéronef dont la conception a déjà été certifiée n’est toutefois pas soumis à l’obligation de respecter la version actualisée des spécifications de certification s’il est en cours de construction ou en service. Par conséquent, afin de contribuer au maintien de la navigabilité et à l’amélioration de la sécurité des aéronefs, il y a lieu de soumettre ces derniers au respect des exigences de navigabilité supplémentaires qui n’étaient pas incluses dans les spécifications de certification initiales au moment de la certification de leur conception. Le règlement (UE) 2015/640 de la Commission fixe de telles exigences de navigabilité supplémentaires.

(2)

(2) Le règlement d’exécution (UE) 2019/133 de la Commission a introduit au point 26.60 de l’annexe I du règlement (UE) 2015/640 des exigences de navigabilité supplémentaires pour les conditions dynamiques des sièges des passagers et des membres de l’équipage de cabine dans les avions de grande capacité nouvellement construits sur la base d’une conception déjà certifiée par l’Agence. Les avions de grande capacité dont le certificat de navigabilité individuel est délivré pour la première fois le 18 février 2021 ou après cette date doivent satisfaire aux exigences du point 26.60. En raison de retards dans la production des avions dus à la pandémie de COVID-19, un certain nombre d’avions, dont le certificat de navigabilité devait être délivré avant le 18 février 2021, ne le recevront qu’après cette date. Afin d’éviter de faire peser une charge supplémentaire sur le secteur aéronautique avec l’obligation de requalifier les sièges de ces avions au regard des conditions dynamiques, les avions dont la production a été retardée par la pandémie de COVID-19 devraient être exemptés du respect des exigences du point 26.60.

(3)

(3) Pour cette raison, la date de délivrance du premier certificat individuel de navigabilité visée au point 26.60 de l’annexe I du règlement (UE) 2015/640, actuellement fixée au 18 février 2021, devrait être alignée sur la date d’application de la liste des modèles d’avions non soumis à certaines dispositions de l’annexe I du règlement (UE) 2015/640 établie à l’appendice 1 du règlement d’exécution (UE) 2020/1159 de la Commission, c’est-à-dire le 26 février 2021. La différence de date étant minime, il n’y aurait pas d’incidence significative sur la sécurité de l’aviation. Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) 2015/640 en conséquence.

(4)

(4) Le règlement d’exécution (UE) 2020/1159 a introduit de nouvelles exigences relatives au vieillissement des aéronefs. En particulier, il découle du point 26.334 de l’annexe I du règlement (UE) 2015/640 que tous les titulaires d’un certificat de type supplémentaire délivré avant le 1er septembre 2003 devront établir les données relatives à la tolérance à la détérioration même si, dans les faits, les exploitants n’en font pas la demande. Pour ne pas imposer une charge disproportionnée au secteur aéronautique, l’intention a toujours été de ne demander l’établissement de ces données que si nécessaire pour les exploitants, et uniquement à leur demande. Il convient dès lors de rectifier le règlement (UE) 2015/640 en conséquence.

(5)

(5) Les mesures prévues par le présent règlement font référence aux modifications introduites par le règlement d’exécution (UE) 2020/1159 de la Commission, qui s’applique à compter du 26 février 2021. Dans un souci de cohérence, le présent règlement devrait lui aussi s’appliquer à compter du 26 février 2021.

(6)

(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité établi par l’article 127 du règlement (UE) 2018/1139,

Article 1

L’annexe I du règlement (UE) 2015/640 est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

L’annexe I du règlement (UE) 2015/640 est rectifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 26 février 2021, à l’exception du point 1) de l’annexe I, qui s’applique à compter du 16 février 2021.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

L’annexe I du règlement (UE) 2015/640 est modifiée comme suit:

1) Le point 26.60 est remplacé par le texte suivant:

«26.60 Atterrissage d’urgence — Conditions dynamiques

Les exploitants d’avions de grande capacité utilisés à des fins de transport aérien commercial de passagers qui possèdent un certificat de type délivré le 1er janvier 1958 ou après cette date et dont le certificat de navigabilité individuel est délivré pour la première fois le 26 février 2021 ou après cette date démontrent, pour les sièges dont l’occupation est agréée pendant le roulage au sol, le décollage ou l’atterrissage, que chaque conception de type assure la protection de leurs occupants lorsqu’ils sont exposés à des charges résultant de conditions d’atterrissage d’urgence. Cette protection est démontrée par l’un des moyens suivants:

a) essais dynamiques réalisés avec succès;

b) analyse rationnelle assurant une sécurité équivalente, sur la base d’essais dynamiques portant sur une conception de type de siège similaire.

L’obligation énoncée au premier alinéa ne s’applique pas aux sièges suivants:

a) sièges du personnel navigant technique;

b) sièges des avions à faible coefficient de remplissage effectuant uniquement des opérations de transport aérien commercial non régulier à la demande;

c) sièges des modèles d’avions recensés dans le tableau A.1 de l’appendice 1 et portant un numéro de série du constructeur figurant dans ce tableau.»

2) L’appendice 1 est remplacé par le texte suivant:

«»

Annexe II

ANNEXE II

Au point 26.334 de l’annexe I, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a) À la demande d’un exploitant tenu de se conformer au point 26.370 a) ii), le titulaire d’une approbation de modification délivrée avant le 1er septembre 2003:

i) dans le cas de modifications et de réparations publiées recensées conformément aux points 26.332 a) i) et 26.332 a) iii), effectue une évaluation de la tolérance à la détérioration;

ii) met en place et documente l’inspection de la tolérance à la détérioration correspondante, si ce n’est déjà fait.

b) Le titulaire d’une approbation de modification soumet à l’Agence les données relatives à la tolérance à la détérioration qui résultent de l’évaluation effectuée conformément au point a) i):

i) pour approbation, dans les 24 mois à compter de la réception d’une demande, pour les demandes reçues avant le 26 février 2023; ou

ii) pour approbation, avant le 26 février 2025 ou dans les 12 mois à compter de la réception d’une demande, la date la plus tardive étant retenue, pour les demandes reçues le 26 février 2023 ou après cette date.»

Annexe 3

Appendice 1 — Liste des modèles d’avion non soumis à certaines dispositions de l’annexe I (partie 26)

Tableau A.1

| Titulaire du certificat de type | Type | Modèles | Numéro de série du constructeur | Dispositions de l’annexe I (partie 26) qui ne sont PAS applicables

| The Boeing Company | 707 | Tous | | 26.301 à 26.334

| The Boeing Company | 720 | Tous | | 26.301 à 26.334

| The Boeing Company | DC-10 |

DC-10-10

DC-10-30

DC-10-30F

| Tous | 26.301 à 26.334

| The Boeing Company | DC-8 | Tous | | 26.301 à 26.334

| The Boeing Company | DC-9 | DC-9-11, DC-9-12, DC-9-13, DC-9-14,DC-9-15, DC-9-15F, DC-9-21, DC-9-31,DC-9-32, DC-9-32 (VC-9C), DC-9-32F, DC-9-32F (C-9A, C-9B), DC-9-33F, DC-9-34, DC-9-34F, DC-9-41, DC-9-51 | Tous | 26.301 à 26.334

| The Boeing Company | MD-90 | MD-90-30 | Tous | 26.301 à 26.334

| FOKKER SERVICES B.V. | F27 | Mark 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 | Tous | 26.301 à 26.334

| FOKKER SERVICES B.V. | F28 | Mark 1000, 1000C, 2000, 3000, 3000C, 3000R, 3000RC, 4000 | Tous | 26.301 à 26.334

| GULFSTREAM AEROSPACE CORP. | G-159 | G-159 (Gulfstream I) | Tous | 26.301 à 26.334

| GULFSTREAM AEROSPACE CORP. | G-II_III_IV_V |

G-1159A (GIII)

G-1159B (GIIB)

G-1159 (GII)

| Tous | 26.301 à 26.334

| KELOWNA FLIGHTCRAFT LTD. | CONVAIR 340/440 | 440 | Tous | 26.301 à 26.334

| LEARJET INC. | Learjet 24/25/31/36/35/55/60 | 24, 24A, 24B, 24B-A, 24D, 24D-A, 24F, 24F-A, 25, 25B, 25C, 25D, 25F | Tous | 26.301 à 26.334

| LOCKHEED MARTIN CORPORATION | 1329 | Tous | | 26.301 à 26.334

| LOCKHEED MARTIN CORPORATION | 188 | Tous | | 26.301 à 26.334

| LOCKHEED MARTIN CORPORATION | 382 | 382, 382B, 382E, 382F, 382G | Tous | 26.301 à 26.334

| LOCKHEED MARTIN CORPORATION | L-1011 | Tous | | 26.301 à 26.334

| PT. DIRGANTARA INDONESIA | CN-235 | Tous | | 26.301 à 26.334

| SABRELINER CORPORATION | NA-265 | NA-265-65 | Tous | 26.301 à 26.334

| VIKING AIR LIMITED | SD3 |

SD3-30

Sherpa

SD3 Sherpa

| Tous | 26.301 à 26.334

| VIKING AIR LIMITED | DHC-7 | Tous | | 26.301 à 26.334

| VIKING AIR LIMITED | CL-215 | CL-215-6B11 | Tous | 26.301 à 26.334

| TUPOLEV PUBLIC STOCK COMPANY | TU-204 | 204-120CE | Tous | 26.301 à 26.334

| AIRBUS | Série A320 | A320-251N, A320-271N | 10033, 10242, 10281 et 10360 | 26.60

| AIRBUS | Série A321 | A321-271NX, A321-251NX | 10071, 10257, 10371 et 10391 | 26.60

| AIRBUS | Série A330 | A330-243, A330-941 | 1844, 1861, 1956, 1978, 1982, 1984, 1987, 1989, 1998, 2007, 2008, 2011, et 2012 | 26.60

| ATR-GIE Avions de Transport Régional | Série ATR 72 | ATR72-212A | 1565, 1598, 1620, 1629, 1632, 1637, 1640, 1642, 1649, 1657, 1660, 1661 | 26.60

| The Boeing Company | Série 737 | 737-8 et 737-9 | 43299, 43304, 43305, 43310, 43321, 43322, 43332, 43334, 43344, 43348, 43391, 43579, 43797, 43798 43799, 43917, 43918, 43919, 43921, 43925, 43927, 43928, 43957, 43973, 43974, 43975, 43976, 44867, 44868, 44873, 60009, 60010, 60040, 60042, 60056, 60057, 60058, 60059, 60060, 60061, 60063, 60064, 60065, 60066, 60068, 60194, 60195, 60389, 60434, 60444, 60455, 61857, 61859, 61862, 61864, 62451, 62452, 62453, 62454, 62533, 63358, 63359, 63360, 64610, 64611, 64612, 62613, 64614, 65899, 66147, 66148, 66150 | 26.60

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0097. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).