(11) Par conséquent, la Commission estime que les conditions de l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283 n’ont pas été remplies et qu’une protection des données figurant dans la demande et relevant de la propriété exclusive ne peut être accordée. Il convient donc que l’autorisation de la poudre de graines partiellement déshuilées de navette (Brassica rapa L.) et de colza (Brassica napus L.) en tant que nouvel aliment et son inscription sur la liste de l’Union des nouveaux aliments autorisés contiennent uniquement les informations visées à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/2283.
Règlement d’exécution (UE) 2021/120 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/02/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/120
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/120
Versionacte d'origine du 02/02/2021 (CELEX 32021R0120)
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