(4) Le demandeur a également proposé que, dès lors qu’ il y a similarité entre la fraction protéique de la poudre de graines partiellement déshuilées de navette (Brassica rapa L.) et de colza (Brassica napus L.) et les protéines de graines de colza autorisées en tant que nouvel aliment par la décision d’exécution 2014/424/UE de la Commission, pour lesquelles l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu qu’un risque de sensibilisation ne peut être exclu et que des réactions allergiques sont susceptibles de se produire chez les personnes allergiques à la moutarde, l’étiquetage des produits alimentaires contenant de la poudre de graines partiellement déshuilées de navette (Brassica rapa L.) et de colza (Brassica napus L.) doit être de nature à permettre aux personnes allergiques à la moutarde d’éviter de les consommer.
Règlement d’exécution (UE) 2021/120 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/02/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/120
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/120
Versionacte d'origine du 02/02/2021 (CELEX 32021R0120)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.