Règlement d’exécution (UE) 2021/120 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/02/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/120
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/120
Versionacte d'origine du 02/02/2021 (CELEX 32021R0120)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2021/120EUR-Lex →

(4) Le demandeur a également proposé que, dès lors qu’ il y a similarité entre la fraction protéique de la poudre de graines partiellement déshuilées de navette (Brassica rapa L.) et de colza (Brassica napus L.) et les protéines de graines de colza autorisées en tant que nouvel aliment par la décision d’exécution 2014/424/UE de la Commission, pour lesquelles l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu qu’un risque de sensibilisation ne peut être exclu et que des réactions allergiques sont susceptibles de se produire chez les personnes allergiques à la moutarde, l’étiquetage des produits alimentaires contenant de la poudre de graines partiellement déshuilées de navette (Brassica rapa L.) et de colza (Brassica napus L.) doit être de nature à permettre aux personnes allergiques à la moutarde d’éviter de les consommer.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0120. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).