(9) En ce qui concerne les critères d’identification des propriétés perturbant le système endocrinien introduits par le règlement (UE) 2018/605 de la Commission, l’Autorité a conclu qu’il était considéré que l’extrait d’ail ne répondait pas à ces critères pour l’homme et pour les organismes non ciblés, tel que l’annexe II du règlement (CE) no 1107/2009, modifié par le règlement (UE) 2018/605, le prévoit respectivement en ses points 3.6.5 et 3.8.2.
Règlement d’exécution (UE) 2021/129 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/02/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/129
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/129
Versionacte d'origine du 03/02/2021 (CELEX 32021R0129)
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