Article 1
Renouvellement de l’approbation de la substance active
L’approbation de la substance active «extrait d’ail» est renouvelée comme indiqué à l’annexe I.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 03/02/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) La directive 2008/127/CE de la Commission a inscrit l’extrait d’ail en tant que substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil.
(2) Les substances actives inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et figurent à l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission.
(3) L’approbation de la substance active «extrait d’ail», telle qu’elle est indiquée à l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, arrive à expiration le 31 août 2021.
(4) Une demande de renouvellement de l’approbation de la substance active «extrait d’ail» a été introduite conformément à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission dans le délai prévu par cet article.
(5) Le demandeur a présenté les dossiers complémentaires requis conformément à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) no 844/2012. La demande a été jugée complète par l’État membre rapporteur.
(6) L’État membre rapporteur, en concertation avec l’État membre corapporteur, a établi un projet de rapport d’évaluation du renouvellement, qu’il a transmis à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après, l’«Autorité») et à la Commission le 28 mars 2019.
(7) L’Autorité a mis le dossier récapitulatif complémentaire à la disposition du public. Elle a également communiqué le projet de rapport d’évaluation du renouvellement au demandeur et aux États membres afin de recueillir leurs observations, et elle y a consacré une consultation publique. L’Autorité a transmis les observations reçues à la Commission.
(8) Le 16 avril 2020, l’Autorité a communiqué à la Commission ses conclusions sur la question de savoir s’il y avait lieu de considérer que l’extrait d’ail satisfaisait aux critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009. La Commission a présenté au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux un rapport de renouvellement concernant l’extrait d’ail les 16 et 17 juillet 2020, ainsi qu’un projet de règlement prévoyant le renouvellement de l’approbation de cette substance active, le 4 décembre 2020.
(9) En ce qui concerne les critères d’identification des propriétés perturbant le système endocrinien introduits par le règlement (UE) 2018/605 de la Commission, l’Autorité a conclu qu’il était considéré que l’extrait d’ail ne répondait pas à ces critères pour l’homme et pour les organismes non ciblés, tel que l’annexe II du règlement (CE) no 1107/2009, modifié par le règlement (UE) 2018/605, le prévoit respectivement en ses points 3.6.5 et 3.8.2.
(10) La Commission a invité le demandeur à faire part de ses observations sur les conclusions de l’Autorité et, conformément à l’article 14, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 844/2012, sur le rapport de renouvellement. Le demandeur a présenté ses observations, qui ont fait l’objet d’un examen attentif.
(11) Il a été établi, pour ce qui concerne une ou plusieurs utilisations représentatives d’au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active «extrait d’ail», que les critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 étaient remplis.
(12) L’évaluation des risques pour le renouvellement de l’approbation de la substance active «extrait d’ail» repose sur un nombre limité d’utilisations représentatives, qui ne restreignent toutefois pas les utilisations pour lesquelles les produits phytopharmaceutiques contenant de l’extrait d’ail peuvent être autorisés.
(13) Il convient par conséquent de renouveler l’approbation de l’extrait d’ail.
(14) Il y a donc lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.
(15) Par son règlement d’exécution (UE) 2020/1160, la Commission a prolongé la période d’approbation de l’extrait d’ail jusqu’au 31 août 2021 afin que la procédure de renouvellement puisse être achevée avant l’expiration de la période d’approbation de cette substance active. Cependant, étant donné qu’une décision sur le renouvellement de l’approbation a été adoptée avant cette nouvelle date d’expiration, le présent règlement est applicable à partir du 1er mars 2021.
(16) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
Renouvellement de l’approbation de la substance active
L’approbation de la substance active «extrait d’ail» est renouvelée comme indiqué à l’annexe I.
Modification du règlement d’exécution (UE) no 540/2011
L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
Entrée en vigueur et date d’application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er mars 2021.
ANNEXE I
| Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions spécifiques
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Extrait d’ail
Composants marqueurs:
sulfure de diallyle (DAS 1), disulfure de diallyle (DAS 2),
trisulfure de diallyle (DAS 3), tétrasulfure de diallyle (DAS 4)
| Extrait d’ail | 1 000 g/kg | 1er mars 2021 | 29 février 2036 |
Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur l’extrait d’ail, et notamment de ses appendices I et II.
Sur la base des utilisations proposées et étayées (énumérées à l’appendice II), les aspects suivants ont été épinglés comme nécessitant une attention particulière et immédiate de la part de tous les États membres, dans le cadre de toute autorisation devant être accordée, modifiée ou retirée, selon le cas:
— les risques pour les organismes aquatiques.
|
No CAS: 8000-78-0;
8008-99-9
| No CIMAP: 916
ANNEXE II
L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:
1) dans la partie A, la ligne no 231 relative à l’extrait d’ail est supprimée;
2) dans la partie B, la ligne suivante est ajoutée:
| Numéro | Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions spécifiques
| «144 | Extrait d’ail Composants marqueurs: sulfure de diallyle (DAS 1), disulfure de diallyle (DAS 2), trisulfure de diallyle (DAS 3), tétrasulfure de diallyle (DAS 4) | Extrait d’ail | 1 000 g/kg | 1er mars 2021 | 29 février 2036 |
Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur l’extrait d’ail, et notamment de ses appendices I et II.
Sur la base des utilisations proposées et étayées (énumérées à l’appendice II), les aspects suivants ont été épinglés comme nécessitant une attention particulière et immédiate de la part de tous les États membres, dans le cadre de toute autorisation devant être accordée, modifiée ou retirée, selon le cas:
— les risques pour les organismes aquatiques.»
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No CAS: 8000-78-0
8008-99-9
No CIMAP: 916