Règlement d’exécution (UE) 2021/133 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/05/2024 (consolidation EUR-Lex 02021R0133-20240501, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/02/2021).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/133
IntituléLes moyens d’échange de données
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/133
VersionConsolidée au 01/05/2024 (CELEX 02021R0133-20240501)
Référencearticle 1 du règlement d’exécution (UE) 2021/133EUR-Lex →

1. Le constructeur met à la disposition de l’autorité compétente en matière de réception par type qui a accordé la réception par type d’un véhicule entier une version électronique du certificat de conformité dans le format et la structure des éléments de données et des messages normalisés visés à l’article 2, par l’intermédiaire de tout point d’accès national du système d’information européen sur les véhicules et les permis de conduire (EUCARIS).

2. L’autorité compétente en matière de réception utilise EUCARIS comme moyen d’échange des données du certificat de conformité en tant que données structurées sous forme électronique visé à l’article 37, paragraphe 8, point c), du règlement (UE) 2018/858.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R0133-20240501. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).