Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2021/133 de la Commission du 4 février 2021 exécutant le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le format de base, la structure et les moyens d’échange des données des certificats de conformité en format électronique

Acte en vigueur, consolidée au 01/05/2024.

Version consolidée au 01/05/2024 (consolidation EUR-Lex 02021R0133-20240501, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/02/2021).

ActeRèglement d’exécution (UE) 2021/133
Adopté le4 février 2021
VersionConsolidée au 01/05/2024
Contenu5 articles, 5 considérants
CELEX02021R0133-20240501
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2021/133, consolidée au 01/05/2024EUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Afin de garantir que les États membres disposent de suffisamment de temps pour établir l’organisation et la structure de leur réseau de données, pour permettre la fourniture et la réception des certificats de conformité sous forme de données structurées en format électronique, il convient de désigner le système européen d’information sur les véhicules et les permis de conduire (EUCARIS) pour l’échange de ces données. EUCARIS a été mis au point par et pour les autorités gouvernementales afin de leur permettre de partager les informations relatives à l’immatriculation des véhicules et aux permis de conduire.

(2)

(2) Afin de garantir que les certificats de conformité sont échangés de manière uniforme et que les éléments de données et les messages qu’ils contiennent sont harmonisés, le format et la structure des éléments de données des certificats de conformité devraient être fondés sur la structure et les principes du langage XML (Extensible Markup Language). Le constructeur et l’autorité compétente en matière de réception devraient utiliser les messages d’informations initiales normalisées sur les véhicules (IVI) élaborés par la partie désignée par EUCARIS pour l’exploitation en vue de leur échange en tant que données structurées dans un format électronique.

(3)

(3) Afin de permettre à l’autorité compétente en matière de réception et au constructeur de mettre en œuvre les modifications des éléments de données du certificat de conformité sur support papier visé à l’article 36, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/858 dans leur réseau de données, il est nécessaire de définir les modalités pratiques de ces modifications.

(4)

(4) Afin de permettre aux autorités compétentes en matière de réception par type, aux autorités chargées de la surveillance du marché et aux autorités chargées de l’immatriculation des États membres ainsi qu’aux constructeurs de se préparer à l’application des nouvelles règles introduites par le présent règlement, il convient de reporter la date d’application.

(5)

(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité technique pour les véhicules à moteur,

Article 1

Les moyens d’échange de données

1. Le constructeur met à la disposition de l’autorité compétente en matière de réception par type qui a accordé la réception par type d’un véhicule entier une version électronique du certificat de conformité dans le format et la structure des éléments de données et des messages normalisés visés à l’article 2, par l’intermédiaire de tout point d’accès national du système d’information européen sur les véhicules et les permis de conduire (EUCARIS).

2. L’autorité compétente en matière de réception utilise EUCARIS comme moyen d’échange des données du certificat de conformité en tant que données structurées sous forme électronique visé à l’article 37, paragraphe 8, point c), du règlement (UE) 2018/858.

Article 2

Format et structure de base des éléments de données et des messages normalisés

1. Le format et la structure des éléments de données des certificats de conformité sous forme électronique et des messages utilisés lors de l’échange, visés à l’article 37, paragraphe 8, point a), du règlement (UE) 2018/858, sont fondés sur la structure et les principes du langage XML (Extensible Markup Language).

2. Le constructeur et l’autorité compétente en matière de réception utilisent les messages d’informations initiales normalisées sur les véhicules (IVI) élaborés par la partie désignée par EUCARIS pour l’exploitation, pour l’échange des certificats de conformité en tant que données structurées sous forme électronique.

3. Les messages IVI comprennent tous les éléments de données du certificat de conformité sur support papier visé à l’article 36, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/858.

Article 3

Procédure de modification des éléments de données

1. Après consultation du forum pour l’échange d’informations sur la mise en œuvre (ci-après dénommé le «forum») visé à l’article 11 du règlement (UE) 2018/858, la Commission informe la partie désignée par EUCARIS pour l’exploitation des modifications apportées aux spécifications des éléments de données pour le certificat de conformité sur support papier visé à l’article 36, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/858.

2. La partie désignée par EUCARIS pour l’exploitation apporte les modifications nécessaires visées au paragraphe 1 dans les messages IVI dans un délai de 3 mois à compter de la date de publication au Journal officiel de l’Union européenne des modifications du certificat de conformité sur support papier visé à l’article 36, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/858.

3. La partie désignée par EUCARIS pour l’exploitation planifie la ou les dates de diffusion de la version modifiée des messages IVI établis conformément au paragraphe 2 dans un aperçu annuel et en informe le forum et la Commission au début de chaque année. Le nombre de versions des messages IVI est limité à deux par an.

4. La Commission communique au forum la version modifiée des messages IVI et les dates de diffusion annuelles prévues par EUCARIS.

5. Les autorités compétentes en matière de réception, les autorités chargées de la surveillance du marché, les autorités chargées de l’immatriculation des États membres et les constructeurs mettent en œuvre la version modifiée des messages IVI dans leurs systèmes respectifs dans un délai de 12 mois à compter de la date de publication au Journal officiel de l’Union européenne des modifications apportées au certificat de conformité sur support papier visé à l’article 36, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/858.

6. Le certificat de conformité que le constructeur met à disposition conformément à l’article 1er, paragraphe 1, est fondé sur les messages IVI les plus récents reflétant les dernières modifications apportées au certificat de conformité sur support papier visé à l’article 36, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/858.

7. La Commission détermine les dates d’application des modifications du certificat de conformité sur support papier visé à l’article 36, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/858 en tenant compte des dates de diffusion annuelles prévues des messages IVI.

Article 3 bis

Exemption pour les constructeurs de certaines catégories et de certains types de véhicules qui sont produits en petites séries

Par dérogation aux articles 1er et 2, pour les constructeurs de certaines catégories et de certains types de véhicules qui sont produits en petites séries, il suffit de mettre à disposition les éléments de données de la version électronique du certificat de conformité au moyen d’une saisie manuelle ou par le téléchargement d’un fichier XML IVI.

Article 4

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2023.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R0133-20240501. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).